Article L4241-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version21/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L584 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire.
Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 21 mai 2023
15 textes citent l'article

Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 27 mars 2020

D'un côté, s'agissant des préparateurs en pharmacie hospitalière, l'article 4 du décret du 30 octobre 2013 (défense) dispose en son VIII qu'ils « exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique ». […] Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. » De l'autre côté, s'agissant des préparateurs en pharmacie d'officine, en application de l'article L. 4241-1 du même code, […]

 Lire la suite…

Mme Laure de La Raudière · Questions parlementaires · 30 octobre 2012

La profession de préparateur en pharmacie est réglementée par le code de la santé publique (article L. 4241-1 du code de la santé publique) disposant que « les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée. ».

 Lire la suite…

M. Marlin Franck · Questions parlementaires · 15 mars 2005

En effet l'article L. 4241-1 du code de la santé publique dispose que « les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine[...].// Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions161


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05031-2/CN, 15 mars 2022

[…] 9. Aux termes de l'article L. 4241-1 du code de la santé publique : « Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. / Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée ».

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Agence régionale·
  • Lorraine·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Agence·
  • Plainte·
  • Délivrance

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 59 - Composition de la chambre de discipline, 25 février 2008, n° 142-D

[…] En effet, les juges d'appel avaient estimé que le principe d'impartialité et l'article L4234-10 du code de la santé publique s'appliquaient également en phase administrative et exigeaient, en conséquence, que le représentant du ministre de la santé ne siège pas au moment de la traduction lorsque la plainte émane du DRASS. […] Le pharmacien titulaire qui emploie, même occasionnellement, une personne dépourvue de qualification professionnelle adéquate pour délivrer des médicaments viole les dispositions de l'article L4241-1 du code de la santé publique. […] 1 Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 4234-1 et R 4234-28 ;

 Lire la suite…
  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Composition de la chambre de discipline·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Amnistie·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05582-2/CN, 9 juillet 2021

[…] 5. Aux termes de l'article L. 4241-1 du code de la santé publique : « Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. / Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée ». L'article R. 4235-50 du même code dispose que : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s'il n'est pas en mesure d'exercer personnellement ou s'il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer ».

 Lire la suite…
  • Ordre des pharmaciens·
  • Chiffre d'affaires·
  • Médicaments·
  • Directeur général·
  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Ordre·
  • Agence régionale·
  • Conseil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).