Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre IV : Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière / Chapitre Ier : Exercice des professions
Article L4241-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2023
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2023-379 du 19 mai 2023 - art. 9
Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Ils peuvent administrer certains vaccins sous la supervision d'un pharmacien. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine la liste des vaccins relevant du présent alinéa, la liste des personnes susceptibles de bénéficier de ces vaccins et les conditions dans lesquelles les préparateurs en pharmacie peuvent administrer ces vaccins.
Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée.
Commentaires • 19
La profession de préparateur en pharmacie est réglementée par le code de la santé publique (article L. 4241-1 du code de la santé publique) disposant que « les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée. ».
Lire la suite…En effet l'article L. 4241-1 du code de la santé publique dispose que « les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine[...].// Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. […]
Lire la suite…Décisions • 161
[…] CSP, tenue des registres informatiques et manuscrits non conforme aux articles R.5132-10 et R.5125-45 du CSP par défaut réitéré d'enregistrement du nom et/ou adresse du prescripteur, […] dérivés du sang humain et les préparations magistrales, absence de tenue conforme du registre comptable des stupéfiants en infraction aux dispositions de l'article R.5132-36 du code de la santé publique, […] d'une personne ne disposant pas de la qualification prévue par les textes, en infraction aux dispositions de l'article L.4241-1 du CSP (salariée placée en situation d'accomplir un exercice illégal de la pharmacie ou de la profession de pharmacien ou de la profession de préparateur en pharmacie), […]
Lire la suite…- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
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[…] Vu le procès-verbal de réception de M. X au siège du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens par le rapporteur, le 7 avril 2009 ; l'intéressé a insisté sur le fait qu'il s'était immédiatement inquiété de la santé du client, M. B, auprès de sa famille et de son médecin dès qu'il avait eu connaissance de l'erreur ; il a persisté dans sa demande de réduction de la sanction prononcée à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 4241-1, R. 4235-12, R. 4235-48, R. 4235-55 ; Après lecture du rapport de M. R ;
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 203 - Recevabilité de l'appel a minima, 18 novembre 2008, n° 478-D
[…] Vu le courrier enregistré, comme ci-dessus le 25 avril 2008 par lequel le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, plaignant, déclarait maintenir ses écrits de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R. 4235-13, R. 5125-39, R. 512541, R. 5235-15, L. 4221-16, R. 4235-60, L. 4241-1, R. 4235-14, R. 4235-20, R. 4235-3, R. 4222-1, R. 5125-36, R. 4235-52, R. 4235-55, R. 5132-9, R. 5121-186, R. 5121-195, R. 513230, R. 4235-11, R. 4235-6, R. 4235-12 ;
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D'un côté, s'agissant des préparateurs en pharmacie hospitalière, l'article 4 du décret du 30 octobre 2013 (défense) dispose en son VIII qu'ils « exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique ». […] Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. » De l'autre côté, s'agissant des préparateurs en pharmacie d'officine, en application de l'article L. 4241-1 du même code, […]
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