Article L4241-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version21/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L584 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mai 2023

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2023-379 du 19 mai 2023 - art. 9

Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Ils peuvent administrer certains vaccins sous la supervision d'un pharmacien. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine la liste des vaccins relevant du présent alinéa, la liste des personnes susceptibles de bénéficier de ces vaccins et les conditions dans lesquelles les préparateurs en pharmacie peuvent administrer ces vaccins.

Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mai 2023
15 textes citent l'article

Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 27 mars 2020

D'un côté, s'agissant des préparateurs en pharmacie hospitalière, l'article 4 du décret du 30 octobre 2013 (défense) dispose en son VIII qu'ils « exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique ». […] Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. » De l'autre côté, s'agissant des préparateurs en pharmacie d'officine, en application de l'article L. 4241-1 du même code, […]

 Lire la suite…

Mme Laure de La Raudière · Questions parlementaires · 30 octobre 2012

La profession de préparateur en pharmacie est réglementée par le code de la santé publique (article L. 4241-1 du code de la santé publique) disposant que « les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée. ».

 Lire la suite…

M. Marlin Franck · Questions parlementaires · 15 mars 2005

En effet l'article L. 4241-1 du code de la santé publique dispose que « les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine[...].// Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions161


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 860 - Principe du contradictoire, 3 octobre 2016, n° 2320-D

[…] CSP, tenue des registres informatiques et manuscrits non conforme aux articles R.5132-10 et R.5125-45 du CSP par défaut réitéré d'enregistrement du nom et/ou adresse du prescripteur, […] dérivés du sang humain et les préparations magistrales, absence de tenue conforme du registre comptable des stupéfiants en infraction aux dispositions de l'article R.5132-36 du code de la santé publique, […] d'une personne ne disposant pas de la qualification prévue par les textes, en infraction aux dispositions de l'article L.4241-1 du CSP (salariée placée en situation d'accomplir un exercice illégal de la pharmacie ou de la profession de pharmacien ou de la profession de préparateur en pharmacie), […]

 Lire la suite…
  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Analyse pharmaceutique de l'ordonnance·
  • Principe du contradictoire·
  • Droits de la défense·
  • Tenue de l'officine·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Délivrance·
  • Stupéfiant

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 45 - Erreur de délivrance, 15 décembre 2009, n° 108-D

[…] Vu le procès-verbal de réception de M. X au siège du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens par le rapporteur, le 7 avril 2009 ; l'intéressé a insisté sur le fait qu'il s'était immédiatement inquiété de la santé du client, M. B, auprès de sa famille et de son médecin dès qu'il avait eu connaissance de l'erreur ; il a persisté dans sa demande de réduction de la sanction prononcée à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 4241-1, R. 4235-12, R. 4235-48, R. 4235-55 ; Après lecture du rapport de M. R ;

 Lire la suite…
  • Responsabilité du pharmacien absent·
  • Stockage des produits·
  • Erreur de délivrance·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Erreur·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Délivrance·
  • Sanction·
  • Corse·
  • Conseil régional

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 203 - Recevabilité de l'appel a minima, 18 novembre 2008, n° 478-D

[…] Vu le courrier enregistré, comme ci-dessus le 25 avril 2008 par lequel le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, plaignant, déclarait maintenir ses écrits de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R. 4235-13, R. 5125-39, R. 512541, R. 5235-15, L. 4221-16, R. 4235-60, L. 4241-1, R. 4235-14, R. 4235-20, R. 4235-3, R. 4222-1, R. 5125-36, R. 4235-52, R. 4235-55, R. 5132-9, R. 5121-186, R. 5121-195, R. 513230, R. 4235-11, R. 4235-6, R. 4235-12 ;

 Lire la suite…
  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Pluralité des procédures à raison des mêmes faits·
  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Nombre de directeurs et directeurs adjoints·
  • Recevabilité de l'appel a minima·
  • Stockage des produits·
  • Tenue de l'officine·
  • Exercice personnel·
  • Non lieu à statuer
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).