Article L4241-11 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L582-2 (Ab), Code de la santé publique L582-2 alinéa 3, Code de la santé publique - art. L4241-10 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4241-12 (V)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 4

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 3

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 2

Le préparateur en pharmacie, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de préparateur en pharmacie dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire et occasionnelle.

Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes.

L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.

Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.

Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d'aptitude.

Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.

La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

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Commentaires2


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

La commission chargée de donner un avis sur les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie est mentionnée à l'article L. 4241-5 du code de la santé publique. Cette commission est également compétente pour l'application des articles L. 4241-7, L. 4241-11, L. 4241-14 et L. 4241-16 du code de la santé publique. […] La commission est composée de sept membres représentant les pharmaciens, neuf membres représentant les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière, deux personnalités qualifiées, ainsi que trois représentants institutionnels, en vertu des articles D. 4241-21 et D. 4241-22 du code de la santé publique. […]

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Rapport du rapporteur

M et Mme A, qui avaient insisté pour avoir communication de la lettre anonyme de dénonciation, n'auraient pas apporté toute l'aide nécessaire pour retrouver ces documents et ainsi enfreint les dispositions de l'article R 5015-20 du code de la santé publique. M. et Mme A ont fait parvenir leurs explications écrites à l'inspecteur régional de la pharmacie le 12 mai 2004. […] Ils affirment que ces collaborateurs étaient employés comme le prévoit l'article L 4241-11 du code de la santé publique, qu'ils n'ont jamais fait de confusion ou tenté de tromper leur clientèle. […]

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Décisions13


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 451 - Nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction du chiffre d'affaires, 1 juillet 2013, n° 1019-D

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.4211-2, L.4241-1, L.4241-11, […]

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  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Manquement aux bonnes pratiques·
  • Médicament dérivé du sang·
  • Gestion des stocks·
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2Tribunal correctionnel de Nanterre, 5 juillet 2021, n° 410

[…] La L A est prévenue : […] Infraction définie par J K, art.L.4241-1, art.L.4241-4, art.L.4241-6, art.L.4241-11, art.L.4241-7, art.L.4361-4 du code de la santé publique. […] Vu l'article 132-31 K du code pénal;

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  • Santé publique·
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  • Code pénal·
  • Médicaments·
  • Territoire national·
  • Fait·
  • Prescription·
  • Sursis simple·
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  • Sursis

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 444 - Mauvaise organisation de l'officine, 18 juin 2012, n° 1004-D

[…] Considérant que les faits constatés constituent notamment des manquements aux dispositions des articles L. 5125-21, L. 4241-1, L. 4241-11, L. 4223-1 et R. 4235-55 du code de la santé publique ; […]

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  • Fabrication de préparations magistrales non réglementaires·
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  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Matérialité des faits reprochés·
  • Tenue de l'officine·
  • Port de l'insigne·
  • Île-de-france
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