Article L4311-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L474-1 (Ab), Code de la santé publique - art. L474-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 30

Les titres de formation exigés en application de l'article L. 4311-2 sont pour l'exercice de la profession d'infirmier responsable des soins généraux :
1° Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ;
2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
a) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Ou un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ;
c) Ou un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré de façon effective et licite aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
d) Ou un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par la Tchécoslovaquie, l'Union soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés par la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
L'autorisation d'exercice est délivrée par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels pour les cas visés aux c et d.L'infirmier ou l'infirmière visé aux c et d doit faire la preuve que ces activités ont comporté la pleine responsabilité des soins infirmiers aux patients ;
3° Soit le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la Principauté d'Andorre.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Sortie de vigueur le 20 décembre 2009
45 textes citent l'article

Commentaires15


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

Une ressortissante tunisienne se prévalant du diplôme tunisien d'infirmière reconnu par l'État belge comme équivalent au titre belge de "Bachelier en soins infirmiers" a demandé qu'il soit pris en compte en France pour la délivrance d'une autorisation d'exercice sur le fondement de l'article L. 4311-3 du code de la santé publique, dès lors qu'il avait été reconnu en Belgique. […]

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Me Virginie Aldias-loubier · consultation.avocat.fr · 6 décembre 2022

Madame B fonde sa demande d'autorisation d'exercice sur l'article L4311-3 du code de la santé publique. […] ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : b) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, […] aux titres de formation figurant sur cette liste ; » Or, l'Administration estime que la demande de Madame B doit reposer sur l' […] article L4311-4 du même code. […] Cet article prévoit que « L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, […]

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www.lagazettedescommunes.com · 2 mars 2022
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Décisions37


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19 juillet 2013, 12NT00024, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique : " L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée de professionnels, autoriser à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder un titre de formation prévu à l'article L. 4311-3, sont titulaires : 1° D'un titre de formation postsecondaire permettant d'exercer légalement la profession dans un de ces Etats ; 2° Ou d'un titre de formation postsecondaire délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, […]

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  • Basse-normandie·
  • Expérience professionnelle·
  • Formation·
  • Région·
  • Pédiatrie·
  • Diplôme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission·
  • Santé·
  • Etats membres

2Tribunal administratif de Montreuil, 13 mars 2014, n° 1307768
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu l'arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnée à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique ;

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  • Infirmier·
  • Stage·
  • Profession·
  • Diplôme·
  • Pologne·
  • Espace économique européen·
  • Ressortissant·
  • Santé publique·
  • Île-de-france·
  • Responsable

3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 11 avril 2024, n° 2306176
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 4311-2 du code de la santé publique : " Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4, ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 et

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    Documents parlementaires5

    L'amendement présenté a deux objets : En premier lieu, il vise à rajouter la Croatie qui a été oubliée dans l'article L. 4311-3 du code de la santé publique qui liste les titres de formation délivrés par l'ex-Yougoslavie dont des titulaires ressortissants d'États ayant adhéré à l'Union européenne depuis leur indépendance peuvent se prévaloir. En second lieu, l'amendement vise à répondre à un grief de la Commission européenne qui considère que les modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des opticiens-lunetiers en France ne seraient pas conformes aux exigences de … Lire la suite…
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