Article L4311-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L474-1 (Ab), Code de la santé publique - art. L474-1 (M)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 72

Les titres de formation exigés en application de l'article L. 4311-2 sont pour l'exercice de la profession d'infirmier responsable des soins généraux :

1° Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ;

2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

a) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;

b) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ;

c) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;

d) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'ancienne Tchécoslovaquie, l'ancienne Union soviétique ou l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionne une formation commencée avant la date d'indépendance de la République tchèque, de la Slovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Croatie ou de la Slovénie, s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de la République tchèque ou de la Slovaquie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Union soviétique de la Croatie ou, de la Slovénie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Yougoslavie, certifiant qu'il a la même validité sur le plan juridique que les titres de formation délivrés par cet Etat.

Cette attestation est accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités indiquant que son titulaire a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance du certificat ;

e) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux sanctionnant une formation commencée en Pologne ou en Roumanie antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, si cet Etat atteste que l'intéressé a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession d'infirmier responsable des soins généraux pendant des périodes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

f) Un titre de formation d'infirmier délivré par la Pologne et sanctionnant une formation terminée avant le 1er mai 2004 et non conforme aux obligations communautaires, si le titre de formation comporte un programme spécial de revalorisation lui permettant d'être assimilé à un titre figurant sur la liste mentionnée au a ;

g) Un titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux délivrés par la Roumanie et non conforme aux obligations communautaires s'il est accompagné d'une attestation certifiant que l'intéressé a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, les activités d'infirmier de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l'organisation et de l'exécution de soins aux patients pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l'attestation.

3° Soit le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la Principauté d'Andorre.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
44 textes citent l'article

Commentaires15


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

Une ressortissante tunisienne se prévalant du diplôme tunisien d'infirmière reconnu par l'État belge comme équivalent au titre belge de "Bachelier en soins infirmiers" a demandé qu'il soit pris en compte en France pour la délivrance d'une autorisation d'exercice sur le fondement de l'article L. 4311-3 du code de la santé publique, dès lors qu'il avait été reconnu en Belgique. […]

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Me Virginie Aldias-loubier · consultation.avocat.fr · 6 décembre 2022

Madame B fonde sa demande d'autorisation d'exercice sur l'article L4311-3 du code de la santé publique. […] ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : b) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, […] aux titres de formation figurant sur cette liste ; » Or, l'Administration estime que la demande de Madame B doit reposer sur l' […] article L4311-4 du même code. […] Cet article prévoit que « L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, […]

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www.lagazettedescommunes.com · 2 mars 2022
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Décisions37


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19 juillet 2013, 12NT00024, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique : " L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée de professionnels, autoriser à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder un titre de formation prévu à l'article L. 4311-3, sont titulaires : 1° D'un titre de formation postsecondaire permettant d'exercer légalement la profession dans un de ces Etats ; 2° Ou d'un titre de formation postsecondaire délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, […]

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  • Basse-normandie·
  • Expérience professionnelle·
  • Formation·
  • Région·
  • Pédiatrie·
  • Diplôme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission·
  • Santé·
  • Etats membres

2Tribunal administratif de Montreuil, 13 mars 2014, n° 1307768
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu l'arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnée à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique ;

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  • Infirmier·
  • Stage·
  • Profession·
  • Diplôme·
  • Pologne·
  • Espace économique européen·
  • Ressortissant·
  • Santé publique·
  • Île-de-france·
  • Responsable

3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 11 avril 2024, n° 2306176
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 4311-2 du code de la santé publique : " Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4, ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 et

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    Documents parlementaires5

    L'amendement présenté a deux objets : En premier lieu, il vise à rajouter la Croatie qui a été oubliée dans l'article L. 4311-3 du code de la santé publique qui liste les titres de formation délivrés par l'ex-Yougoslavie dont des titulaires ressortissants d'États ayant adhéré à l'Union européenne depuis leur indépendance peuvent se prévaloir. En second lieu, l'amendement vise à répondre à un grief de la Commission européenne qui considère que les modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des opticiens-lunetiers en France ne seraient pas conformes aux exigences de … Lire la suite…
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