Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Exercice de la profession
Article L4311-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2009
Modifié par : LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 38
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée de professionnels, autoriser à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder un titre de formation prévu à l'article L. 4311-3, sont titulaires :
1° D'un titre de formation postsecondaires permettant d'exercer légalement la profession dans un de ces Etats ;
2° Ou d'un titre de formation postsecondaires délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession d'infirmier dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4311-3.
Commentaires • 9
Madame B fonde sa demande d'autorisation d'exercice sur l'article L4311-3 du code de la santé publique. […] ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : b) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, […] aux titres de formation figurant sur cette liste ; » Or, l'Administration estime que la demande de Madame B doit reposer sur l' […] article L4311-4 du même code. […] Cet article prévoit que « L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Faits prévus et réprimés par les articles L 4311-1, L 4311-2 et L 4311-4 du Code de la Santé publique ; […] - 04 juin 2003, pour audience au fond et renvoyée en continuation des débats,
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique : " L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée de professionnels, autoriser à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 13 mars 2014, n° 1307768
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-3 du code de la santé publique : « Les titres de formation exigés en application de l'article L. 4311-2 sont pour l'exercice de la profession d'infirmier responsable des soins généraux : (…) / 2° Soit, […] qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 10 juin 2004 susvisé auquel renvoient les dispositions précitées de l'article L. 4311-3 du code de la santé publique : « Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, […]
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