Article L4311-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version17/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L475 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 73 (V) JORF 17 août 2004

Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004

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Le Moniteur · 27 août 2004

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le code […] #8217;article L. 4311-7 du code de la santé publique : « Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3 » ; qu'aux termes de l'article 19 de l'arrêté du 21 avril 2007 mentionné : « Le conseil de discipline é […] #8217;article L. 761-1 du code de justice administrative :

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Décisions26


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 11 avril 2024, n° 2306176
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4311-2 du code de la santé publique : " Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4, ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 et […] Aux termes de l'article L. 4311-7 du même code : » Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3. ".

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    2Tribunal administratif de Melun, 30 janvier 2013, n° 1300060
    Rejet Tribunal administratif : Annulation

    […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-7 du code de la santé publique : « Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3 » ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé : « Le présent arrêté est applicable aux instituts de formation publics et privés, autorisés par le président du conseil régional pour la préparation des diplômes d'Etat d'infirmier (…) » ; […]

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    • Justice administrative·
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    • Soins infirmiers·
    • Suspension

    3Tribunal administratif de Marseille, 5 décembre 2023, n° 2311433
    Rejet

    […] 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 4311-7 du code de la santé publique : « Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3. ». Selon les termes de l'article D. 4311-19 du même code : « Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en œuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats. () »

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