Article L4311-8 du Code de la santé publique

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Version01/06/2008
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Version20/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L476 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 30

L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il ou elle est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
L'intéressé porte le titre professionnel d'infirmier ou d'infirmière.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Sortie de vigueur le 20 décembre 2009
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Le Moniteur · 27 août 2004
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