Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Exercice de la profession
Article L4311-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/06/2008
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Version20/12/2009
Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 30
L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il ou elle est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
L'intéressé porte le titre professionnel d'infirmier ou d'infirmière.
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