Article L4311-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L486 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Sont autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes qui, au 30 mars 1960, justifiaient de l'exercice continu de la profession depuis trois ans au moins dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen de compétence dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
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Décisions16


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 11 avril 2024, n° 2306176
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 4311-2 du code de la santé publique : " Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4, ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 et

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    2Tribunal administratif de Melun, 4 juillet 2012, n° 1102855
    Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

    […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. » ; qu'aux termes de l'article L. 4311-2 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4, ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 et L. 4311-10. » ; que l'article

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    3Tribunal administratif de Montreuil, 26 mai 2011, n° 1008598
    Rejet

    […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4311-2 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4, ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 et L. 4311-10 » ; et qu'aux termes de l'article L. 4311-3 du même code : « Les titres de formation exigés en application de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 4311-2 sont pour l'exercice de la profession d'infirmier responsable des soins généraux : 1° Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière (…) » ;

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