Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Article L4311-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 61
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé :
1° Aux personnes pourvues de certificats, titres ou attestations dont la liste et les conditions de validité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Toutefois, les certificats, titres ou attestations délivrés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent permettre l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière que dans la mesure où le diplôme d'Etat français ouvre lui-même l'exercice de celle-ci dans cet Etat. Cette dernière disposition n'est applicable ni aux personnes ayant le statut de réfugié politique, ni aux personnes exerçant légalement en France la profession d'infirmier ou d'infirmière au 13 juillet 1980 ;
2° Aux étudiants et apprentis préparant le diplôme d'Etat dans le cadre de leur période de stage ou d'apprentissage, dans les établissements et centres de santé ou les établissements et services médico-sociaux, les structures de soins ambulatoires et les cabinets libéraux agréés pour l'accomplissement des stages. Les étudiants et apprentis peuvent réaliser personnellement des actes dans chaque lieu de stage, sous la responsabilité d'un infirmier diplômé.
Pour le remboursement ou la prise en charge par l'assurance maladie, les actes ainsi effectués sont réputés être accomplis par l'infirmier diplômé ;
3° Aux élèves officiers et officiers de la marine marchande pendant la durée de leur stage de formation sanitaire effectué dans des établissements ou services agréés par le ministre chargé de la santé.
La date et les modalités de la cessation des régimes dérogatoires mentionnés dans le présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 27
En effet, l'article 4311-12 du code de la santé publique, qui régit actuellement le champ de compétence des infirmiers anesthésistes, ne correspond plus à l'exercice concret et quotidien des missions de ces professionnels de santé. Ils souhaitent donc l'obtention d'un statut de profession paramédicale intermédiaire tel que prévu par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ainsi que la reconnaissance indiciaire de leur profession à la hauteur des masters de la fonction publique.
Lire la suite…Le champ des compétences des IADE, actuellement régi par l'article L. 4311-12 du code de la santé publique, ne correspond plus à l'exercice concret et quotidien de ces professionnels de santé qui ont le sentiment d'exercer sans cadre réglementaire. Aujourd'hui intégrés au socle « IDE », qui regroupe des professionnels au grade de licence, les IADE, compte tenu de leur formation et de leurs compétences, estiment entrer dans le socle de ces professions intermédiaires en pratique avancée régi par un cadre réglementaire correspondant à leur profil.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Elle soutient que, conformément aux dispositions de la circulaire n° 2005-225 du 12 mai 2005 relative aux conditions d'exercice des professions de santé et aux sanctions pénales applicables pour l'exercice illégal et l'usurpation de titre, l'Etat l'a mise en demeure de mettre fin à la situation illégale résultant de l'exercice sans autorisation des fonctions d'infirmier par […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, […]
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[…] 3. Considérant que le décret attaqué, qui institue un code de déontologie applicable à l'ensemble des infirmiers inscrits au tableau de l'ordre qui effectuent un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, ainsi qu'aux étudiants en soins infirmiers mentionnés à l'article L. 4311-12 du même code, ne revêt pas de caractère statutaire et n'est pas relatif à la situation des personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, au sens et pour l'application de l'article 12 cité ci-dessus ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ne peut qu'être écarté ;
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3. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 octobre 2011, 339812, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 4311-12 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, ont prévu les conditions dans lesquelles les personnes ne détenant pas un diplôme français d'infirmier peuvent exercer cette profession ; que les articles R. 4383-6 à R. 4383-11 de ce code ont fixé les conditions de la reconnaissance des diplômes obtenus par les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, […]
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