Article L4311-15 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L478 (M), Code de la santé publique - art. L478 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2006

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 2 () JORF 27 décembre 2006

Les infirmiers et les infirmières sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
Nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. Toutefois, l'infirmier n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier. Le représentant de l'Etat dans le département ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau du conseil départemental de l'ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret.
Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d'exercice.
L'infirmier ou l'infirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger pour l'exercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste départementale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
19 textes citent l'article

Commentaires15


Me Jean-christophe Boyer · consultation.avocat.fr · 19 mars 2024

L'article L.4311-15 alinéa 6 du Code de la santé publique précise également que « Sous réserve des dispositions de l'article […] […] Dans le cadre réglementaire, plusieurs dispositions confirment que les fonctions de direction ou de formateur au sein des établissements de formation, dont les instituts de formation en soins infirmiers, relèvent de l'exercice infirmier au sens des articles L4311-1 et L4312-1 du code de la santé publique. […]

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Mme Patricia Schillinger, du groupe RDPI, de la circonsciption : Haut-Rhin · Questions parlementaires · 1er juin 2023

Conformément aux articles L. 4311-15 et L. 4312-1 du code de la santé publique, nul ne peut légalement exercer la profession d'infirmier s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre. Le respect de cette obligation légale incombe ainsi notamment aux infirmiers hospitaliers.

Dans le cas des infirmiers salariés, l'employeur est tenu de vérifier, avant toute embauche, que le professionnel de santé est inscrit au tableau de l'ordre. […] Si ce dernier n'est pas inscrit, il appartient à l'employeur de lui rappeler son obligation d'inscription.

En tout état de cause, les dispositions du code de déontologie s'imposent à tout infirmier effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues par le code de la santé publique, qu'il soit ou non inscrit au tableau de l'ordre.

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www.hanffou-avocat.com · 2 février 2023

[…] L. 4311-15 alinéa 6 du Code de la santé publique : « sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers ». […]

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Décisions22


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 27 janvier 2023, 453882
Annulation

[…] En second lieu, d'une part, selon l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, est considérée comme exerçant la profession d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. L'article L. 4311-2 fixe les conditions de diplôme requises à l'exercice de la profession et les dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 4311-15 de ce code prévoient, en outre, […]

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  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres à chaque ordre professionnel·
  • Professions, charges et offices·
  • Discipline professionnelle·
  • Ordres professionnels·
  • Infirmier·
  • Assurances sociales·
  • Ordre·
  • Justice administrative·
  • Tableau

2Conseil d'État, 5ème chambre, 26 octobre 2017, 408042, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil national de l'ordre des infirmiers a demandé le 29 novembre 2016 au Premier ministre de prendre un décret afin de permettre l'application des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique, relatives à l'inscription automatique des infirmiers au tableau de l'ordre ; qu'il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté cette demande ;

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  • Premier ministre·
  • Infirmier·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Ordre·
  • Conseil d'etat·
  • Santé publique·
  • Tableau·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Automatique

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 septembre 2017, n° 12935

Ces actes ne relèvent d'aucune des catégories d'actes que les infirmiers sont habilités à effectuer en vertu des articles R. 4311-1 à R. 4311-15 du code de la santé publique, ne relèvent pas davantage d'une des catégories d'actes que l'arrêté du 6 janvier 1962 autorise les auxiliaires médicaux à exécuter, […] soit sur prescription d'un médecin. Ils ne sauraient non plus être assimilés à une « modalité d'accompagnement dans les actes de la vie courante » au sens des dispositions de l'article L. 313-26 du code de l'action sociale et des familles et aucun de ces actes ne peut être regardé comme « une pose de dispositifs d'immobilisation » au sens de l'article R. 4311-9 du CSP, […]

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Documents parlementaires5

Cet amendement vise à notifier les titres détenus sur les listes dressées par les organismes désignés à cette fin, aujourd'hui l'Ordre National des Infirmiers. En effet, les infirmiers peuvent détenir des titres de spécialités ou de pratiques avancées reconnus par le code de la santé publique. Il s'agit des seuls titres pouvant également être apposé sur les plaques professionnelles et ordonnances infirmières. Il s'agit notamment de permettre aux organismes et aux usagers de vérifier la détention des titres de spécialité sur les tableaux de l'Ordre infirmier. L'accès pour les tiers à de … Lire la suite…
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