Article L4311-22 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L479 (M), Code de la santé publique - art. L479 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 3

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 4

L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. 4311-15.

L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.

Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

Le prestataire de services doit posséder les connaissances relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession, aux règles professionnelles applicables en France et à la juridiction disciplinaire compétente.

Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en application de l'article L. 4311-3, les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d'aptitude.

L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il (ou elle) est tenue de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.

La prestation est réalisée sous le titre professionnel français d'infirmier ou d'infirmière. Toutefois, lorsque le titre de formation ne bénéficie pas de la reconnaissance en application de l'article L. 4311-3 et dans le cas où les qualifications n'ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français.

La déclaration précise, le cas échéant, qu'elle concerne l'exercice de la spécialité d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou d'infirmière puéricultrice.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
9 textes citent l'article

Commentaire1


M. Michel Sordi · Questions parlementaires · 12 avril 2016

L'article 119 du projet de loi de modernisation du système de santé prévoit la création de professions intermédiaires, c'est-à-dire, la création de professionnels médicaux en pratiques avancées. […] En effet, en 2014, les IADE ont obtenu la reconnaissance de leur diplôme au grade de Master. […] Actuellement, le champ de compétences des IADE est régi par l'article 4311-22 du code de la santé publique, ce qui ne correspond plus à leur exercice concret et quotidien. […]

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Décisions3


1Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 7 juin 2023, n° 83-2021-00319

[…] d'inscription au tableau effectue sur le territoire national « un acte professionnel » de manière temporaire et occasionnelle, au sens des dispositions de l'article L. 4311-22 du code de la santé publique, disposition en effet insérée parmi les « articles L. 4311-1 et suivants », ce qui justifie d'en prévoir le cas ; à l'évidence, M me G, de nationalité française établie en

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 5 octobre 2017, 17PA01062, 17PA01146, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 4321-11 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute, […] Aux termes de l'article R. 4321-30 du même code : « Les dispositions des articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables à la prestation de services des masseurs-kinésithérapeutes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4321-11 » et aux termes de l'article R. 4311-38 du même code : « La déclaration prévue à l'article L. 4311-22 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre./ Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, […]

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3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 2 juillet 2021, 416964, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4321-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017 : « Le masseur-kinésithérapeute, […] Aux termes de l'article R. 4321-30 du même code : « Les dispositions des articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables à la prestation de services des masseurs-kinésithérapeutes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4321-11. » Aux termes de l'article R. 4311-38 : « La déclaration prévue à l'article L. 4311-22 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre. / Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, […]

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