Article L4311-22 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L479 (M), Code de la santé publique - art. L479 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, peut exécuter en France des actes professionnels sans avoir procédé à l'inscription prévue par l'article L. 4311-15.
L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou titres requis et qu'il exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux dans l'Etat, membre ou partie, où il est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de l'activité de l'infirmier responsable des soins dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre.
L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis aux dispositions des articles L. 4312-1 et L. 4313-1.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
8 textes citent l'article

Commentaire1


M. Michel Sordi · Questions parlementaires · 12 avril 2016

L'article 119 du projet de loi de modernisation du système de santé prévoit la création de professions intermédiaires, c'est-à-dire, la création de professionnels médicaux en pratiques avancées. […] En effet, en 2014, les IADE ont obtenu la reconnaissance de leur diplôme au grade de Master. […] Actuellement, le champ de compétences des IADE est régi par l'article 4311-22 du code de la santé publique, ce qui ne correspond plus à leur exercice concret et quotidien. […]

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Décisions3


1Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 7 juin 2023, n° 83-2021-00319

[…] d'inscription au tableau effectue sur le territoire national « un acte professionnel » de manière temporaire et occasionnelle, au sens des dispositions de l'article L. 4311-22 du code de la santé publique, disposition en effet insérée parmi les « articles L. 4311-1 et suivants », ce qui justifie d'en prévoir le cas ; à l'évidence, M me G, de nationalité française établie en

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 5 octobre 2017, 17PA01062, 17PA01146, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 4321-11 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute, […] Aux termes de l'article R. 4321-30 du même code : « Les dispositions des articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables à la prestation de services des masseurs-kinésithérapeutes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4321-11 » et aux termes de l'article R. 4311-38 du même code : « La déclaration prévue à l'article L. 4311-22 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre./ Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, […]

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3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 2 juillet 2021, 416964, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4321-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017 : « Le masseur-kinésithérapeute, […] Aux termes de l'article R. 4321-30 du même code : « Les dispositions des articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables à la prestation de services des masseurs-kinésithérapeutes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4321-11. » Aux termes de l'article R. 4311-38 : « La déclaration prévue à l'article L. 4311-22 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre. / Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, […]

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