Article L4311-26 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L482-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

En cas d'urgence et après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la suspension d'un infirmier ou d'une infirmière atteint d'une infirmité ou se trouvant dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de la profession. Il en informe sans délai la commission régionale de discipline qui formule un avis.
La durée de cette suspension ne peut dépasser un mois, et ne peut être renouvelée qu'une seule fois.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
9 textes citent l'article

Commentaires2


mafr.fr · 4 mars 2002

« Art. […] ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues à l'article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. […] L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles le pédicure-podologue exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé. « Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. » 2° Après l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4322-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] ème partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi rédigés : « Art.

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mafr.fr

« Art. […] ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues à l'article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. […] L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles le pédicure-podologue exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé. « Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. » 2° Après l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4322-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] ème partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi rédigés : « Art.

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Décisions12


1Tribunal administratif de Nantes, 12 août 2014, n° 1406412
Rejet

[…] — il persiste quant aux erreurs de fait commises par l'autorité qui l'a sanctionné sur le fondement d'éléments anodins, de faute qui ne lui sont pas imputables à l'origine, de faits déformés alors que la suspension sur le fondement de l'article L. 4311-26 du code de la santé publique n'a pas été suivie d'effet ;

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  • Littoral·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Infirmier·
  • Sanction·
  • Juge des référés·
  • Retraite·
  • Suspension·
  • Affectation·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Pau, 5 mai 2011, n° 0901943
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-26 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : « L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département. […]

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  • Justice administrative·
  • Infirmier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Profession·
  • Santé publique·
  • Département·
  • L'etat·
  • Suspension·
  • Employeur·
  • Durée

3Tribunal administratif de Nîmes, 23 décembre 2014, n° 1403919
Rejet

[…] Elle fait valoir que disposant des éléments qui établissent que le diplôme de la requérante est un faux, cette dernière ne dispose pas des conditions requises pour exercer la profession d'infirmière et qu'elle se devait ainsi de ne plus l'autoriser à le faire ; que, par ailleurs l'article L.4311-26 du code de la santé publique, prévoit qu'en cas d'urgence, il est possible de suspendre pour 5 mois une infirmière ; qu'en l'espèce, M me X ne disposant pas du diplôme requis pour exercer la profession d'infirmière, elle expose ses patients à un danger grave et immédiate qui justifie la en urgence la suspension immédiate de son activité ;

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  • Languedoc-roussillon·
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  • Suspension·
  • Santé publique·
  • Liberté fondamentale
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