Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Article L4311-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 16
L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département.
En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l'employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à l'origine de sa saisine. Le directeur général de l'agence régionale de santé entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
Commentaires • 2
« Art. […] ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues à l'article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. […] L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles le pédicure-podologue exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé. « Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. » 2° Après l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4322-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] ème partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi rédigés : « Art.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] — il persiste quant aux erreurs de fait commises par l'autorité qui l'a sanctionné sur le fondement d'éléments anodins, de faute qui ne lui sont pas imputables à l'origine, de faits déformés alors que la suspension sur le fondement de l'article L. 4311-26 du code de la santé publique n'a pas été suivie d'effet ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-26 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : « L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département. […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 23 décembre 2014, n° 1403919
[…] Elle fait valoir que disposant des éléments qui établissent que le diplôme de la requérante est un faux, cette dernière ne dispose pas des conditions requises pour exercer la profession d'infirmière et qu'elle se devait ainsi de ne plus l'autoriser à le faire ; que, par ailleurs l'article L.4311-26 du code de la santé publique, prévoit qu'en cas d'urgence, il est possible de suspendre pour 5 mois une infirmière ; qu'en l'espèce, M me X ne disposant pas du diplôme requis pour exercer la profession d'infirmière, elle expose ses patients à un danger grave et immédiate qui justifie la en urgence la suspension immédiate de son activité ;
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« Art. […] ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues à l'article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. […] L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles le pédicure-podologue exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé. « Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. » 2° Après l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4322-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] ème partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi rédigés : « Art.
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