Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Article L4311-29 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 9
Modifié par : Ordonnance n°2009-1586 du 17 décembre 2009 - art. 1
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;
2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4311-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4311-22 ;
4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4311-15-1.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 16 février 2017, n° 15/07452
[…] La profession d'infirmière ou d'infirmier est régie par les articles L 4311-1 à L 4311-29 du code de la santé publique, qui déterminent les conditions requises pour l'exercer et le contenu des soins et des prestations qu'elle est autorisée à dispenser.
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