Article L4312-2 du Code de la santé publique

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Version27/12/2006
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Version23/07/2009

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 63 (V)

L'ordre national des infirmiers assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession d'infirmier. Il en assure la promotion.


Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.


Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé, concernant l'exercice de la profession. Pour ce faire, il peut consulter les associations professionnelles, les syndicats, les associations d'étudiants en soins infirmiers et toute association agréée d'usagers du système de santé.


En coordination avec la Haute autorité de santé, il participe à la diffusion des règles de bonnes pratiques en soins infirmiers auprès des professionnels et organise l'évaluation de ces pratiques.


Il participe au suivi de la démographie de la profession d'infirmier, à la production de données statistiques homogènes et étudie l'évolution prospective des effectifs de la profession au regard des besoins de santé.


Il accomplit ses missions par l'intermédiaire des conseils départementaux ou interdépartementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Marie Sermier · Questions parlementaires · 12 mai 2015

Jean-Marie Sermier interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le chapitre II du titre 1er du livre III de la 4ème partie du code de la santé publique qui concerne l'Ordre national des infirmiers. Ce dernier « veille à maintenir les principes éthiques et à développer la compétence, indispensables à l'exercice de la profession. ». […] Par ailleurs, « il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. » Par ailleurs, l'article 4312-2 du code de la santé publique dispose que l'Ordre « participe à la diffusion des règles de bonnes pratiques en soins infirmiers auprès des professionnels et organise l'évaluation de ces pratiques ». […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 16 février 2017, n° 15/07452
Infirmation partielle

[…] Ces dispositions visent à assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et, partant, à assurer la confiance que les patients doivent avoir envers les soins dispensés par la profession. Aux termes de l'article L. 4312-2 du code de la santé publique, l'ordre national des infirmiers assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession d'infirmier.

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2Conseil d'État, Juge des référés, 19 juin 2012, 359537, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] le conseil départemental, auquel il appartient seulement de se prononcer sur la conformité des statuts d'une société aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, a méconnu les dispositions des articles L. 4312-2 et L. 4312-3 du code de la santé publique ainsi que les articles R. 4113-4 et suivants et les articles R. 4381-8 et suivants du même code ; que la décision litigieuse viole les dispositions de l'article L. 4311-16 du code de la santé publique ainsi que l'article 3 de la loi du 31 décembre 1990, la société respectant toutes les conditions permettant de garantir l'indépendance des infirmiers qui la composent ; […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 18 novembre 2019, n° 17/07157
Confirmation

[…] En effet, il résulte des dispositions de l'article L 4312-2 du code de la santé publique que le conseil de l'ordre des infirmiers a notamment une mission de conciliation en cas de litige entre infirmiers. Or, M me Y a saisi cet organe et non pas uniquement dans un cadre disciplinaire comme soutenu par M me X. Ainsi dans son courrier du 5 novembre 2014, c'est bien la commission de conciliation que saisissait M me Y pour trouver une solution au litige. Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers du lot a convoqué M me X et l'a convoqué pour tenter de résoudre un différent lié aux conditions de départ de M me Y du cabinet libéral infirmier commun à Souillac.

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