Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles / Section 2 : Conseils départementaux
Article L4312-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
II. - Le conseil départemental est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :
- les représentants des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et relevant du secteur public ;
- les représentants des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et salariés du secteur privé ;
- les représentants des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et exerçant à titre libéral.
Le conseil départemental élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.
Le nombre des membres de chaque conseil départemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil départemental.
Les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre, appelés à élire les membres du conseil départemental ou à procéder au remplacement des membres du conseil dont le mandat vient à expiration, sont convoqués par les soins du président du conseil départemental en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé.
Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les infirmiers du département et inscrits au tableau de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
III. - Les articles L. 4123-1, L. 4123-2, L. 4123-5, L. 4123-7, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-8, les articles L. 4123-9 à L. 4123-12 et L. 4123-15 à L. 4123-17 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Commentaires • 2
[…] C'est sur ce point que les chambres disciplinaires nationales des ordres, adoptent des lectures radicalement différentes des mêmes dispositions de l'article L. 4312-3 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] le conseil départemental, auquel il appartient seulement de se prononcer sur la conformité des statuts d'une société aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, a méconnu les dispositions des articles L. 4312-2 et L. 4312-3 du code de la santé publique ainsi que les articles R. 4113-4 et suivants et les articles R. 4381-8 et suivants du même code ; que la décision litigieuse viole les dispositions de l'article L. 4311-16 du code de la santé publique ainsi que l'article 3 de la loi du 31 décembre 1990, la société respectant toutes les conditions permettant de garantir l'indépendance des infirmiers qui la composent ; […]
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[…] Aux termes, d'une part, de l'article L. 4123- 2 du code de la santé publique, étendu aux infirmiers par le III de l'article L. 4312-3 du même code : […]
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 13 décembre 2018, n° 16/04742
[…] Or, la SCP I J H E K et G ne conteste pas avoir adressé à M me Y une lettre d'avertissement le 26 janvier 2015 puis une autre de licenciement pour faute, le tout évoquant la mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire de l'employeur et conférant à la relation une apparence de contrat de travail, alors que n'est pas contesté le fait que n'ont pas été appliquées les dispositions des articles L 4123-2 et R4126-1 du code de la santé publique, applicables aux infirmiers par renvois des articles L. 4312-3 et R 4312-50 du même code, lesquelles prévoient dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire spécifique impliquant la saisine d'instances dédiées pour le prononcé de sanctions.
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C'est sur ce point que les chambres disciplinaires nationales des ordres, adoptent des lectures radicalement différentes des mêmes dispositions de l'article L. 4312-3 du code de la santé publique. […]
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