Article L4312-3 du Code de la santé publique

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Version23/07/2009
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Version18/02/2017

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 63 (V)

I.-Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan départemental, les missions définies à l'article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans le département ainsi qu'une mission de conciliation en cas de litige entre un patient et un professionnel ou entre professionnels.

II.-Le nombre des membres de chaque conseil départemental ou interdépartemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection du conseil départemental ou interdépartemental, la durée du mandat des conseillers départementaux ou interdépartementaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats.

III.-Les articles L. 4123-1, L. 4123-2, L. 4123-5, L. 4123-7, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-8, les articles L. 4123-9 à L. 4123-12 et L. 4123-15 à L. 4123-17 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 18 février 2017
3 textes citent l'article

Commentaires2


Eurojuris France · 13 mars 2020

C'est sur ce point que les chambres disciplinaires nationales des ordres, adoptent des lectures radicalement différentes des mêmes dispositions de l'article L. 4312-3 du code de la santé publique. […]

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Drouineau 1927 · 12 mars 2020

[…] C'est sur ce point que les chambres disciplinaires nationales des ordres, adoptent des lectures radicalement différentes des mêmes dispositions de l'article L. 4312-3 du code de la santé publique. […]

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Décisions12


1Conseil d'État, Juge des référés, 19 juin 2012, 359537, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] le conseil départemental, auquel il appartient seulement de se prononcer sur la conformité des statuts d'une société aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, a méconnu les dispositions des articles L. 4312-2 et L. 4312-3 du code de la santé publique ainsi que les articles R. 4113-4 et suivants et les articles R. 4381-8 et suivants du même code ; que la décision litigieuse viole les dispositions de l'article L. 4311-16 du code de la santé publique ainsi que l'article 3 de la loi du 31 décembre 1990, la société respectant toutes les conditions permettant de garantir l'indépendance des infirmiers qui la composent ; […]

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2Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 8 juin 2023, n° 85-2021-00391

[…] Aux termes, d'une part, de l'article L. 4123- 2 du code de la santé publique, étendu aux infirmiers par le III de l'article L. 4312-3 du même code : […]

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3Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 13 décembre 2018, n° 16/04742
Infirmation

[…] Or, la SCP I J H E K et G ne conteste pas avoir adressé à M me Y une lettre d'avertissement le 26 janvier 2015 puis une autre de licenciement pour faute, le tout évoquant la mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire de l'employeur et conférant à la relation une apparence de contrat de travail, alors que n'est pas contesté le fait que n'ont pas été appliquées les dispositions des articles L 4123-2 et R4126-1 du code de la santé publique, applicables aux infirmiers par renvois des articles L. 4312-3 et R 4312-50 du même code, lesquelles prévoient dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire spécifique impliquant la saisine d'instances dédiées pour le prononcé de sanctions.

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