Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles / Section 4 : Conseil national
Article L4312-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2007
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 4 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.
Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.
II. - Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation versée à l'ordre par toute personne inscrite au tableau.
Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires.
La cotisation est obligatoire. Toutefois, la cotisation n'est pas due par l'infirmier ou l'infirmière réserviste sanitaire dès lors qu'il ou elle n'exerce la profession qu'à ce titre.
Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession d'infirmier ainsi que des oeuvres d'entraide.
Il contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
III. - Le conseil national est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :
- les représentants nationaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public ;
- les représentants nationaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les représentants régionaux des salariés du secteur privé ;
- les représentants nationaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral.
Le conseil national élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des membres du conseil national, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil national.
Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé.
En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l'élection d'un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux en application du code de déontologie.
IV. - Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance. L'article L. 4122-3 est applicable aux infirmiers.
V. - Les dispositions de l'article L. 4132-6 relatives à la commission de contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au conseil national de l'ordre des infirmiers.
Commentaires • 43
Une demande de suspension de l'exécution de ce décret a fait l'objet d'un rejet1 pour défaut d'urgence. 1.Ce décret a été pris pour l'application de l'article L. 4122-2-1 du code de la santé publique, dont la constitutionnalité du deuxième alinéa est questionnée. […]
Lire la suite…[…] Les mêmes dispositions que pour les médecins et pharmaciens sont prévues pour la profession d'infirmier (article L.4312-7 du code de la santé publique).
Lire la suite…Décisions • 8
[…] 7. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 4312-1 du code de la santé publique, l'ordre national des infirmiers regroupe obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires, et a pour mission de veiller « à maintenir les principes éthiques et à développer la compétence, indispensables à l'exercice de la profession », de contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des soins, et de préparer un code de déontologie. […]
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[…] 1. L'article L. 4122-2-1 du code de la santé publique, applicable aux conseils nationaux des professions médicales dispose que : « Les marchés conclus à titre onéreux par le conseil national avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à ses besoins en matière de fournitures ou de services respectent les principes de liberté d'accès à la commande, […] Ces dispositions sont également applicables aux conseils nationaux des ordres des infirmiers, des masseurs kinésithérapeutes et des pédicures podologues en vertu des dispositions des articles L. 4312-7, L. 4321-19 et L. 4322-12 du même code. […]
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3. ADLC, Avis 16-A-11 du 11 mai 2016 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des infirmiers
[…] Parmi les professions de santé, le code de la santé publique (ci-après « CSP ») distingue les professions médicales, les professions de la pharmacie et les auxiliaires médicaux. La profession d'infirmier relève de cette dernière catégorie (Titre I du Livre III, articles L. 4311-1 et s. du CSP). 9. […] Le champ d'application des règles examinées, défini par l'article R. 4312-1 du CSP, […] comme indiqué ci-avant, seuls les infirmiers inscrits peuvent faire l'objet de poursuites devant l'ONI, en application de l'article L. 4312-7 du CSP. b) Dispositions relatives au montant des honoraires et au détournement de clientèle 80. […] respectivement, n° 08-A-15 et n° 12-A-07 (ci-après « avis n° 12-A-07 »). […]
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A ce titre, parmi les tâches qui lui incombent, l'ordre réalise notamment l'inscription au tableau, il représente et défend la profession et contribue à l'élaboration de son code de déontologie.
Afin de préserver l'indépendance de l'ONI dans l'accomplissement de ses missions, les infirmiers sont dans l'obligation de verser une cotisation ordinale, conformément à l'article L. 4312-7, II, du code de la santé publique. […]
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