Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles / Section 4 : Conseil national
Article L4312-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 38
I. – Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national les missions définies à l'article L. 4312-2. Il élabore le code de déontologie. Il veille à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.
Le conseil national autorise son président à ester en justice.
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.
Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Lorsqu'il statue dans les matières prévues au II de l'article L. 4312-5, le Conseil national peut se réunir en formation restreinte.
Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.
II. – Le conseil national fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours par toute personne inscrite au tableau.
Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires.
La cotisation est obligatoire. Toutefois, la cotisation n'est pas due par l'infirmier ou l'infirmière réserviste sanitaire, l'infirmier ou l'infirmière retraités engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire ou relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense dès lors qu'il ou elle n'exerce la profession qu'à ce titre.
Le conseil national gère les biens de l'ordre, définit une politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession d'infirmier ainsi que des œuvres d'entraide.
Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte du fonctionnement et de la gestion de tous les organismes qui dépendent d'eux.
Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l'ordre.
III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des membres du conseil national, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié.
Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé.
En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l'élection d'un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux en application du code de déontologie.
IV. – Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance. L'article L. 4122-3 est applicable aux infirmiers.
V. – Les dispositions de l'article L. 4132-6 relatives à la commission de contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au conseil national de l'ordre des infirmiers.
VI. – Les articles L. 4122-2-1 et L. 4122-2-2 sont applicables au conseil national.
Commentaires • 43
Une demande de suspension de l'exécution de ce décret a fait l'objet d'un rejet1 pour défaut d'urgence. 1.Ce décret a été pris pour l'application de l'article L. 4122-2-1 du code de la santé publique, dont la constitutionnalité du deuxième alinéa est questionnée. […]
Lire la suite…[…] Les mêmes dispositions que pour les médecins et pharmaciens sont prévues pour la profession d'infirmier (article L.4312-7 du code de la santé publique).
Lire la suite…Décisions • 8
[…] 7. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 4312-1 du code de la santé publique, l'ordre national des infirmiers regroupe obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires, et a pour mission de veiller « à maintenir les principes éthiques et à développer la compétence, indispensables à l'exercice de la profession », de contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des soins, et de préparer un code de déontologie. […]
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[…] 1. L'article L. 4122-2-1 du code de la santé publique, applicable aux conseils nationaux des professions médicales dispose que : « Les marchés conclus à titre onéreux par le conseil national avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à ses besoins en matière de fournitures ou de services respectent les principes de liberté d'accès à la commande, […] Ces dispositions sont également applicables aux conseils nationaux des ordres des infirmiers, des masseurs kinésithérapeutes et des pédicures podologues en vertu des dispositions des articles L. 4312-7, L. 4321-19 et L. 4322-12 du même code. […]
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3. ADLC, Avis 16-A-11 du 11 mai 2016 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des infirmiers
[…] Parmi les professions de santé, le code de la santé publique (ci-après « CSP ») distingue les professions médicales, les professions de la pharmacie et les auxiliaires médicaux. La profession d'infirmier relève de cette dernière catégorie (Titre I du Livre III, articles L. 4311-1 et s. du CSP). 9. […] Le champ d'application des règles examinées, défini par l'article R. 4312-1 du CSP, […] comme indiqué ci-avant, seuls les infirmiers inscrits peuvent faire l'objet de poursuites devant l'ONI, en application de l'article L. 4312-7 du CSP. b) Dispositions relatives au montant des honoraires et au détournement de clientèle 80. […] respectivement, n° 08-A-15 et n° 12-A-07 (ci-après « avis n° 12-A-07 »). […]
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A ce titre, parmi les tâches qui lui incombent, l'ordre réalise notamment l'inscription au tableau, il représente et défend la profession et contribue à l'élaboration de son code de déontologie.
Afin de préserver l'indépendance de l'ONI dans l'accomplissement de ses missions, les infirmiers sont dans l'obligation de verser une cotisation ordinale, conformément à l'article L. 4312-7, II, du code de la santé publique. […]
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