Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre III : Dispositions disciplinaires
Article L4313-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
La commission nationale comprend un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, et quatre assesseurs infirmiers ou infirmières élus en même temps qu'un suppléant pour chacun d'eux, par les infirmiers et infirmières membres de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales.
Un médecin membre de l'inspection générale des affaires sociales est obligatoirement consulté ou entendu par la commission nationale de discipline.
Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans.
Les décisions de la commission nationale de discipline peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 30 mars 2016, n° 12/06652
[…] ○ de juger que l'BJ AQ AR AT est débiteur à leur égard de la somme de 183.000 euros HT (soit 218.868 euros TTC) qui correspondrait à un prétendu trop-perçu de redevances qui auraient été versées au titre de l'année 2007 en violation de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, et de condamner l'BJ AQ AR AT à leur rembourser cette somme, […] l'expert a constaté l'absence de corrélation entre la redevance prélevée sur les honoraires des praticiens et les prestations effectivement rendues par la clinique Jeanne D'arc, qu'afin de respecter les dispositions de l'article L4313-5 du code de la santé publique et la jurisprudence afférente, l'expert affirme que, pendant ses opérations, […]
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