Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article L4314-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4314-6, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'infirmière ou d'infirmier peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale est une peine d'amende.
Les personnes contre lesquelles a été prononcée l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer tombent sous le coup des peines prévues à l'article L. 4314-4 lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
Les personnes contre lesquelles a été prononcée l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer tombent sous le coup des peines prévues à l'article L. 4314-4 lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 2006, 05-82.490, Publié au bulletin
Cassation
[…] Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, L. 4161-1, L. 4161-5, L. 4314-4, L. 4311-1, L. 4311-2, L. 4311-15 et L. 4314-7 du Code de la santé publique, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Exercice illégal de la profession d'infirmier·
- Professions médicales et paramédicales·
- Exercice illégal de la profession·
- Directeur de laboratoire·
- Éléments constitutifs·
- Recherche nécessaire·
- Médecin-chirurgien·
- Provocation·
- Chirurgien·
- Complicite