Article L4321-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version05/03/2002
>
Version28/01/2016
>
Version28/04/2021
>
Version04/03/2022
>
Version21/05/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L487 (Ab), Code de la santé publique L487 alinéas 1, 2

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 134

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 123

La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :

1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ;

2° Des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles.

Le masseur-kinésithérapeute peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu'à la recherche.

Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité en toute indépendance et en pleine responsabilité conformément au code de déontologie mentionné à l'article L. 4321-21.

Dans le cadre des pathologies héréditaires, congénitales ou acquises, stabilisées ou évolutives impliquant une altération des capacités fonctionnelles, le masseur-kinésithérapeute met en œuvre des moyens manuels, instrumentaux et éducatifs et participe à leur coordination.

Dans l'exercice de son art, seul le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les savoirs disciplinaires et les savoir-faire associés d'éducation et de rééducation en masso-kinésithérapie qu'il estime les plus adaptés à la situation et à la personne, dans le respect du code de déontologie précité.

La définition des actes professionnels de masso-kinésithérapie, dont les actes médicaux prescrits par un médecin, est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine.

Lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie datant de moins d'un an, dans des conditions définies par décret. Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Académie nationale de médecine.

En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en masso-kinésithérapie. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention. Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent prescrire des substituts nicotiniques.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 28 avril 2021
18 textes citent l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires55


2Condition de réalisation d’un toucher pelvien par un masseur-kinésithérapeute
www.hanffou-avocat.com · 25 septembre 2023

Droit applicable Article L. 4321-1 du code de la santé publique : « La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement : / 1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ; / 2° Des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles. (…) Dans l'exercice de son art, seul le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les savoirs disciplinaires et […] Article R. 4321-4 de ce même code : « On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenue ou l'aggravation d'une affection. […]

 Lire la suite…

3TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Professions libérales et assimilées - Professions médicales…
BOFiP · 8 février 2023

[…] L'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI concerne les praticiens qui rendent à leurs clients des services dans le cadre légal et réglementaire de leur profession tel qu'il est défini par le code de la santé publique. […] Autres professions non réglementées par le code de la santé publique

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions183


1Tribunal administratif de Grenoble, 19 février 2010, n° 0804378
Rejet

[…] — qu'en application des dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, l'activité de manipulation cervicale est un acte médical qui doit être exécuté sous la surveillance directe d'un médecin ; que la manipulation cervicale à l'origine du dommage qu'elle a subi, n'a pas été prescrite par le chef du service du centre hospitalier de Rives mais a été décidée de son autorité par M me X, […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Kinésithérapeute·
  • Justice administrative·
  • Médecin·
  • Causalité·
  • Hôpitaux·
  • Droite·
  • Expert·
  • Lien·
  • État

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 novembre 2022, n° 17/13011
Infirmation partielle

[…] « Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1, au cinquième alinéa de l'article L. 4322-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Facturation·
  • Sécurité sociale·
  • Pharmacien·
  • Assurance maladie·
  • Santé publique·
  • Traitement·
  • Délivrance·
  • Assurances·
  • Prescription

3Tribunal de commerce d'Évry, Contentieux li, 16 novembre 2017, n° 2013L01493
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Que c'est sur le fondement des articles L 4321-1 et 4321-2 du Code de la santé publique qu'il appuie sa demande ; […]

 Lire la suite…
  • Contrat de licence·
  • Contrat de franchise·
  • Marque·
  • Liquidateur·
  • Ès-qualités·
  • Sociétés·
  • Liquidation judiciaire·
  • Redevance·
  • Titre·
  • Nullité du contrat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires138

Mesdames, Messieurs, La loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification avait donné lieu à de vifs débats au sein de notre assemblée sur l'évolution des compétences entre professionnels de santé. Par une lettre du 21 mai 2021, le ministre des Solidarités et de la Santé a confié à l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) une mission pour explorer les différentes pistes de réflexion qui avaient été soulevées. Ce rapport, publié en novembre 2021, présente le contexte d'émergence des nouveaux partages de compétences en … Lire la suite…
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique quant à la capacité de prescription des masseurs-kinésithérapeutes. L'article L. 4321-1 du code de la santé publique prévoit que les masseurs-kinésithérapeutes peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. Cette rédaction n'est pas en adéquation avec la possibilité qu'ont les masseurs-kinésithérapeutes de prescrire des substituts nicotiniques qui ne sont pas des dispositifs médicaux mais des médicaments à base de … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos I. Rénover la gouvernance des établissements publics de santé II. organiser les soins au niveau du territoire III. Redonner à chaque acteur sa place dans le système de santé IV. porter diverses mesures de simplification, notamment à destination des personnes en situation de handicap Commentaires d'articles Chapitre Ier Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération Article 1er Création d'une profession médicale intermédiaire Article 1er bis (nouveau) Extension et simplification des protocoles de coopération Chapitre II L'évolution des professions de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion