Article L4321-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L488 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret.
Des modalités particulières sont prévues pour permettre aux candidats aveugles de s'y préparer et de s'y présenter dans des conditions équivalentes à celles des voyants. Des modalités particulières pour la délivrance du diplôme - comportant notamment la faculté de se présenter aux épreuves un nombre de fois plus élevé que les autres candidats - sont également instituées au profit des grands infirmes titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
17 textes citent l'article

Commentaires6


M. Lasbordes Pierre · Questions parlementaires · 15 décembre 2009

Le code de la santé publique réglemente la profession de masseur-kinésithérapeute et donne une définition du terme « massage ». […] Cependant, par ordonnance du 30 mai 2008, les dispositions du code de la santé publique ont été modifiées. […] Alors que l'ancien article L. 4321-8 prévoyait que « seules les personnes munies du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 4321-3 [pouvaient] porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif [...] », […]

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M. Calvet François · Questions parlementaires · 4 octobre 2005

Les exigences de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique prévoient en effet : « Peuvent être autorisés à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4321-3 les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire et qui sont titulaires : 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice

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Décisions26


1Tribunal administratif de Montreuil, 18 juillet 2013, n° 1202470
Rejet

[…] 55-03 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-28-1 du code de la santé publique : « Dans chaque région, la commission des masseurs-kinésithérapeutes mentionnée à l'article L. 4321-4 comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président » ;

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 7 avril 2023, 22NT01557, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 4321-3 du code de la santé publique dès lors qu'il remplit les conditions qui y sont énoncées pour exercer en France la profession de masseur kinésithérapeute ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 27 février 2014, n° 1301379
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique : « La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4321-2 : « Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7. » ; […]

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