Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Article L4321-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Des modalités particulières sont prévues pour permettre aux candidats aveugles de s'y préparer et de s'y présenter dans des conditions équivalentes à celles des voyants. Des modalités particulières pour la délivrance du diplôme - comportant notamment la faculté de se présenter aux épreuves un nombre de fois plus élevé que les autres candidats - sont également instituées au profit des grands infirmes titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
Commentaires • 6
Le code de la santé publique réglemente la profession de masseur-kinésithérapeute et donne une définition du terme « massage ». […] Cependant, par ordonnance du 30 mai 2008, les dispositions du code de la santé publique ont été modifiées. […] Alors que l'ancien article L. 4321-8 prévoyait que « seules les personnes munies du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 4321-3 [pouvaient] porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif [...] », […]
Lire la suite…Les exigences de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique prévoient en effet : « Peuvent être autorisés à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4321-3 les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire et qui sont titulaires : 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice
Lire la suite…Décisions • 26
[…] 55-03 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-28-1 du code de la santé publique : « Dans chaque région, la commission des masseurs-kinésithérapeutes mentionnée à l'article L. 4321-4 comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président » ;
Lire la suite…- Profession·
- Île-de-france·
- Région·
- Etats membres·
- Commission·
- Justice administrative·
- Jeunesse·
- Diplôme·
- Cohésion sociale·
- Délégation de signature
[…] — les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 4321-3 du code de la santé publique dès lors qu'il remplit les conditions qui y sont énoncées pour exercer en France la profession de masseur kinésithérapeute ;
Lire la suite…- Diplôme·
- Kinésithérapeute·
- Santé publique·
- Profession·
- Cohésion sociale·
- Jeunesse·
- État·
- Union européenne·
- Sport·
- Tribunaux administratifs
3. Tribunal administratif de Dijon, 27 février 2014, n° 1301379
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique : « La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4321-2 : « Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7. » ; […]
Lire la suite…- Agence régionale·
- Santé·
- Diplôme·
- Bourgogne·
- Profession·
- Délégation de signature·
- Fichier·
- Etats membres·
- Justice administrative·
- Province de liège