Article L4321-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version03/03/2001
>
Version01/06/2008
>
Version19/02/2009
>
Version20/12/2009
>
Version21/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L510-9-1 (M), Code de la santé publique - art. L510-9-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat, membre ou partie, et qui justifient :
1° De diplômes, certificats ou titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat, membre ou partie, d'origine ou de provenance, délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a reconnu les diplômes, certificats ou titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat, membre ou partie, d'origine ou de provenance, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article L. 4321-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementées dans l'Etat, membre ou partie, d'origine ou de provenance, ou sont réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 3 mars 2001
17 textes citent l'article

Commentaires5


M. Armand Jung · Questions parlementaires · 8 octobre 2013

S'agissant des masseurs-kinésithérapeutes, ce principe a été transposé à l'article L. 4321-4 du code de la santé publique. C'est à ce titre que les ressortissants français, titulaires d'un diplôme allemand sont recevables à la procédure de reconnaissance des qualifications obtenues en Allemagne. Toutefois dans un objectif de protection de la santé publique, les autorisations d'exercice auxquelles sont éligibles ces diplômés ne sont délivrées qu'après examen, par la commission compétente, du dossier du demandeur.

 Lire la suite…

M. Calvet François · Questions parlementaires · 4 octobre 2005

Les exigences de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique prévoient en effet : « Peuvent être autorisés à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4321-3 les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire et qui sont titulaires : 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice

 Lire la suite…

M. Jean-Pierre Schosteck, du group RPR, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 5 avril 2001

En outre, il demande à Madame le ministre de l'emploi et de la solidarité de lui confirmer l'intention du Gouvernement de faire abroger les articles L. 4321-9, L. 4321-10, L. 4321-11 à L. 4321-21 qui concernent l'ordre des kinésithérapeutes. […] Dans sa nouvelle version, le code de la santé publique, pour caractériser la profession de masseur-kinésithérapeute, distingue deux articles : l'article L. 4321-1 qui définit désormais la profession et l'article L. 4321-2 qui précise les conditions légales pour l'exercer. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions29


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 mars 2015, n° 1401735
Rejet

[…] — l'administration ne peut subordonner sa décision à la circonstance qu'il n'est pas titulaire d'un titre répondant aux exigences de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique ; […]

 Lire la suite…
  • Profession·
  • Santé publique·
  • Etats membres·
  • Éducation physique·
  • Liberté d'établissement·
  • Enseignement fondamental·
  • Roumanie·
  • Union européenne·
  • Sport·
  • Diplôme

2Tribunal administratif de Montreuil, 18 juillet 2013, n° 1202470
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-28-1 du code de la santé publique : « Dans chaque région, la commission des masseurs-kinésithérapeutes mentionnée à l'article L. 4321-4 comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président » ;

 Lire la suite…
  • Profession·
  • Île-de-france·
  • Région·
  • Etats membres·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Jeunesse·
  • Diplôme·
  • Cohésion sociale·
  • Délégation de signature

3Cour de cassation, Première chambre civile, 8 décembre 2021, n° 20-20.241

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ne suffit pas à porter atteinte à l'image de la profession en cause ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a reproché à l'association [5] d'avoir dispensé des formations de massage-kinésithérapie en France sans agrément ministériel, pour préparer des étudiants aux examens en cette discipline organisés par une université portugaise, sanctionnés par un diplôme qui en vertu des dispositions de l'article L. 4321-4 du Code de la santé publique, ne leur permet d'exercer en France que s'il est préalablement reconnu par le préfet compétent ; qu'en décidant d'allouer au CNOMK, […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Kinésithérapeute·
  • Étudiant·
  • Enseignement·
  • Syndicat·
  • Diplôme·
  • Adresses·
  • Siège·
  • Agrément·
  • Formation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).