Article L4321-4 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L510-9-1 (Ab), Code de la santé publique - art. L510-9-1 (M)

Entrée en vigueur le 3 mars 2001

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : n°2001-199 du 1 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

Peuvent être autorisés à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4321-3, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article L. 4321-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 3 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 juin 2008
17 textes citent l'article

Commentaires5


M. Armand Jung · Questions parlementaires · 8 octobre 2013

S'agissant des masseurs-kinésithérapeutes, ce principe a été transposé à l'article L. 4321-4 du code de la santé publique. C'est à ce titre que les ressortissants français, titulaires d'un diplôme allemand sont recevables à la procédure de reconnaissance des qualifications obtenues en Allemagne. Toutefois dans un objectif de protection de la santé publique, les autorisations d'exercice auxquelles sont éligibles ces diplômés ne sont délivrées qu'après examen, par la commission compétente, du dossier du demandeur.

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M. Calvet François · Questions parlementaires · 4 octobre 2005

Les exigences de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique prévoient en effet : « Peuvent être autorisés à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4321-3 les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire et qui sont titulaires : 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice

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M. Jean-Pierre Schosteck, du group RPR, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 5 avril 2001

En outre, il demande à Madame le ministre de l'emploi et de la solidarité de lui confirmer l'intention du Gouvernement de faire abroger les articles L. 4321-9, L. 4321-10, L. 4321-11 à L. 4321-21 qui concernent l'ordre des kinésithérapeutes. […] Dans sa nouvelle version, le code de la santé publique, pour caractériser la profession de masseur-kinésithérapeute, distingue deux articles : l'article L. 4321-1 qui définit désormais la profession et l'article L. 4321-2 qui précise les conditions légales pour l'exercer. […]

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Décisions29


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 mars 2015, n° 1401735
Rejet

[…] — l'administration ne peut subordonner sa décision à la circonstance qu'il n'est pas titulaire d'un titre répondant aux exigences de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique ; […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 18 juillet 2013, n° 1202470
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-28-1 du code de la santé publique : « Dans chaque région, la commission des masseurs-kinésithérapeutes mentionnée à l'article L. 4321-4 comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président » ;

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3Cour de cassation, Première chambre civile, 8 décembre 2021, n° 20-20.241

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ne suffit pas à porter atteinte à l'image de la profession en cause ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a reproché à l'association [5] d'avoir dispensé des formations de massage-kinésithérapie en France sans agrément ministériel, pour préparer des étudiants aux examens en cette discipline organisés par une université portugaise, sanctionnés par un diplôme qui en vertu des dispositions de l'article L. 4321-4 du Code de la santé publique, ne leur permet d'exercer en France que s'il est préalablement reconnu par le préfet compétent ; qu'en décidant d'allouer au CNOMK, […]

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