Article L4321-4 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L510-9-1 (M), Code de la santé publique - art. L510-9-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 7

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 8

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 6

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4321-3, sont titulaires :

1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;

2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;

3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.

Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.

Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4321-3.

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17 textes citent l'article

Commentaires5


M. Armand Jung · Questions parlementaires · 8 octobre 2013

S'agissant des masseurs-kinésithérapeutes, ce principe a été transposé à l'article L. 4321-4 du code de la santé publique. C'est à ce titre que les ressortissants français, titulaires d'un diplôme allemand sont recevables à la procédure de reconnaissance des qualifications obtenues en Allemagne. Toutefois dans un objectif de protection de la santé publique, les autorisations d'exercice auxquelles sont éligibles ces diplômés ne sont délivrées qu'après examen, par la commission compétente, du dossier du demandeur.

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M. Calvet François · Questions parlementaires · 4 octobre 2005

Les exigences de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique prévoient en effet : « Peuvent être autorisés à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4321-3 les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire et qui sont titulaires : 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice

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M. Jean-Pierre Schosteck, du group RPR, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 5 avril 2001

En outre, il demande à Madame le ministre de l'emploi et de la solidarité de lui confirmer l'intention du Gouvernement de faire abroger les articles L. 4321-9, L. 4321-10, L. 4321-11 à L. 4321-21 qui concernent l'ordre des kinésithérapeutes. […] Dans sa nouvelle version, le code de la santé publique, pour caractériser la profession de masseur-kinésithérapeute, distingue deux articles : l'article L. 4321-1 qui définit désormais la profession et l'article L. 4321-2 qui précise les conditions légales pour l'exercer. […]

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Décisions29


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 mars 2015, n° 1401735
Rejet

[…] — l'administration ne peut subordonner sa décision à la circonstance qu'il n'est pas titulaire d'un titre répondant aux exigences de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique ; […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 18 juillet 2013, n° 1202470
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-28-1 du code de la santé publique : « Dans chaque région, la commission des masseurs-kinésithérapeutes mentionnée à l'article L. 4321-4 comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président » ;

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3Cour de cassation, Première chambre civile, 8 décembre 2021, n° 20-20.241

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ne suffit pas à porter atteinte à l'image de la profession en cause ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a reproché à l'association [5] d'avoir dispensé des formations de massage-kinésithérapie en France sans agrément ministériel, pour préparer des étudiants aux examens en cette discipline organisés par une université portugaise, sanctionnés par un diplôme qui en vertu des dispositions de l'article L. 4321-4 du Code de la santé publique, ne leur permet d'exercer en France que s'il est préalablement reconnu par le préfet compétent ; qu'en décidant d'allouer au CNOMK, […]

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