Article L4321-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version29/08/2007
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Version19/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 65-497 1965-06-29 art. 7, Code de la santé publique - art. L491 (Ab), Code de la santé publique L491 alinéa 3

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Peuvent obtenir l'autorisation d'exercer le massage médical ou la gymnastique médicale ou l'une ou l'autre de ces activités les personnes qui justifient de l'exercice de leur profession dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pendant trois années au moins avant le 30 juin 1965.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 21 juin 2013

article L.4321-10 du code de la santé publique, relatif à l'inscription automatique des masseurs- kinésithérapeutes salariés au tableau de leur ordre professionnel. […] L'exercice licite de la profession de masseur kinésithérapeute, qui, selon l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, « consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale », définis aux articles R.4321-3 et R.4321-4 du même code, est subordonné à l'inscription au tableau de l'ordre, […]

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Décisions23


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 7 avril 2023, 22NT01557, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4321-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7 ». […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 27 février 2014, n° 1301379
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique : « La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4321-2 : « Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7. » ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 8 février 2013, n° 1207866
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4321-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7. » ; qu'aux termes de l'article L. 4321-3 du même code : « Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret » ; […]

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