Article L4321-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version29/08/2007
>
Version19/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 65-497 1965-06-29 art. 7, Code de la santé publique - art. L491 (Ab), Code de la santé publique L491 alinéa 3

Entrée en vigueur le 29 août 2007

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 4 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007

Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant validé la deuxième année d'études préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou inscrites en troisième année d'études préparant à ce diplôme peuvent réaliser des actes de masso-kinésithérapie, sous réserve que cet exercice soit effectué auprès d'une équipe soignante comportant au moins un masseur-kinésithérapeute diplômé d'Etat et sous la responsabilité de ce dernier, au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 août 2007
Sortie de vigueur le 19 janvier 2018
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 21 juin 2013

article L.4321-10 du code de la santé publique, relatif à l'inscription automatique des masseurs- kinésithérapeutes salariés au tableau de leur ordre professionnel. […] L'exercice licite de la profession de masseur kinésithérapeute, qui, selon l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, « consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale », définis aux articles R.4321-3 et R.4321-4 du même code, est subordonné à l'inscription au tableau de l'ordre, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 7 avril 2023, 22NT01557, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4321-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7 ». […]

 Lire la suite…
  • Diplôme·
  • Kinésithérapeute·
  • Santé publique·
  • Profession·
  • Cohésion sociale·
  • Jeunesse·
  • État·
  • Union européenne·
  • Sport·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Dijon, 27 février 2014, n° 1301379
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique : « La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4321-2 : « Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7. » ; […]

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Santé·
  • Diplôme·
  • Bourgogne·
  • Profession·
  • Délégation de signature·
  • Fichier·
  • Etats membres·
  • Justice administrative·
  • Province de liège

3Tribunal administratif de Lyon, 8 février 2013, n° 1207866
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4321-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7. » ; qu'aux termes de l'article L. 4321-3 du même code : « Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret » ; […]

 Lire la suite…
  • Enseignement public·
  • Diplôme·
  • Justice administrative·
  • Formation·
  • Associations·
  • Illégalité·
  • Rhône-alpes·
  • Avertissement·
  • Agence régionale·
  • Région
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).