Article L4321-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/06/2008
>
Version20/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L489 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 4321-3 peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2008

Commentaire1


M. Lasbordes Pierre · Questions parlementaires · 15 décembre 2009

Le code de la santé publique réglemente la profession de masseur-kinésithérapeute et donne une définition du terme « massage ». […] Cependant, par ordonnance du 30 mai 2008, les dispositions du code de la santé publique ont été modifiées. […] Alors que l'ancien article L. 4321-8 prévoyait que « seules les personnes munies du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 4321-3 [pouvaient] porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif [...] », […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Grand Est, 29 juin 2012, n° 12-01

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.4321-8 du code de la santé publique : […]

 Lire la suite…
  • Code de déontologie·
  • Ordre·
  • Diplôme·
  • Santé publique·
  • Thérapeutique·
  • Publicité·
  • Interdiction·
  • Mentions·
  • Sanction·
  • Avertissement

2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Grand Est, 29 juin 2012, n° 12-01

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.4321-8 du code de la santé publique : […]

 Lire la suite…
  • Code de déontologie·
  • Ordre·
  • Diplôme·
  • Santé publique·
  • Thérapeutique·
  • Publicité·
  • Interdiction·
  • Mentions·
  • Sanction·
  • Avertissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).