Article L4321-8 du Code de la santé publique

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Version01/06/2008
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Version20/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L489 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 12

Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.

Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que le masseur-kinésithérapeute fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.

L'intéressé porte le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Commentaire1


M. Lasbordes Pierre · Questions parlementaires · 15 décembre 2009

Le code de la santé publique réglemente la profession de masseur-kinésithérapeute et donne une définition du terme « massage ». […] Cependant, par ordonnance du 30 mai 2008, les dispositions du code de la santé publique ont été modifiées. […] Alors que l'ancien article L. 4321-8 prévoyait que « seules les personnes munies du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 4321-3 [pouvaient] porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif [...] », […]

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Décisions2


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Grand Est, 29 juin 2012, n° 12-01

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.4321-8 du code de la santé publique : […]

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Grand Est, 29 juin 2012, n° 12-01

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.4321-8 du code de la santé publique : […]

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