Article L4321-10 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L497 (M), Code de la santé publique - art. L497 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fonctions, de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme ou leur autorisation.
Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
7 textes citent l'article

Commentaires17


Conclusions du rapporteur public · 19 février 2021

privé chargé d'une mission de service public, sollicité dans le cadre des dispositions de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique, relève du juge judiciaire, en l'absence d'exercice d'une prérogative de puissance publique (TC, 6 juillet 2015, UGECAM, n° 4010, aux T.). […] Et si cette QPC devait aboutir, le Conseil constitutionnel logerait le vice dans le 2ème alinéa de l'article L. 322-10 du code de l'expropriation et, surtout, dans l'article L. 107 B du LPF auquel il est réputé renvoyer, c'est-à-dire sur des dispositions relevant du champ du recours préalable obligatoire devant la Commission.

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Conclusions du rapporteur public · 25 avril 2017

[…] en particulier ceux qui exercent sous un statut de salariés, dont la visibilité est moindre, la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a introduit à l'article L. 4321-10 du code de la santé publique des dispositions selon lesquelles : « L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d'accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques et privées et peut en […] « Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, […]

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Décisions95


1Tribunal administratif d'Orléans, 31 janvier 2013, n° 1202481
Annulation

[…] 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil Départemental de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de Loir-et-Cher, se fondant sur les dispositions de l'article L.4321-10 du code de la santé publique, a demandé, le 25 avril 2012, au centre de rééducation et d'hébergement L'Hospitalet de Montoire, de lui communiquer la liste des masseurs-kinésithérapeutes exerçant au sein de cet établissement ; qu'en l'absence de réponse du centre, le requérant, considérant que sa demande pouvant être regardée comme portant sur un document administratif, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs par lettre du 30 mai 2012 ; que le Conseil Départemental de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de

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  • Hébergement·
  • Décision implicite·
  • Liste·
  • Ordre·
  • Établissement·
  • Communication·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Document administratif·
  • Prénom

2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20 mars 2013, 357896
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique : « Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que : (…) 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre » ; qu'aux termes de l'article L. 4321-13 du même code : « L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, […]

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  • Exercice des fonctions de cadre de santé·
  • Obligation d'inscription au tableau·
  • Professions, charges et offices·
  • Masseur-kinésithérapeute·
  • Accès aux professions·
  • Exclusion·
  • Ordre·
  • Tableau·
  • Justice administrative·
  • Conseil

3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Pays de la Loire, 31 août 2010, n° 11.001.09

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 4321-10 du code de la santé publique : « Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession (…) que : 1° si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ; 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. » ; qu'aux termes de l'article R 4321-78 dudit code : « Sont interdites la facilité (…) avec quiconque se livre à l'exercice illégal de la masso-kinésithérapie » ; et qu'aux termes de l'article

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  • Ordre·
  • Diplôme·
  • Santé publique·
  • Tableau·
  • Conseil·
  • Profession·
  • Kinésithérapeute·
  • Contrats·
  • Vacances·
  • Plainte
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