Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Article L4321-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2007
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 4 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public.
Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que :
1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ;
2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre.
Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 17
[…] en particulier ceux qui exercent sous un statut de salariés, dont la visibilité est moindre, la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a introduit à l'article L. 4321-10 du code de la santé publique des dispositions selon lesquelles : « L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d'accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques et privées et peut en […] « Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, […]
Lire la suite…Décisions • 95
[…] 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil Départemental de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de Loir-et-Cher, se fondant sur les dispositions de l'article L.4321-10 du code de la santé publique, a demandé, le 25 avril 2012, au centre de rééducation et d'hébergement L'Hospitalet de Montoire, de lui communiquer la liste des masseurs-kinésithérapeutes exerçant au sein de cet établissement ; qu'en l'absence de réponse du centre, le requérant, considérant que sa demande pouvant être regardée comme portant sur un document administratif, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs par lettre du 30 mai 2012 ; que le Conseil Départemental de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de
Lire la suite…- Hébergement·
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique : « Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que : (…) 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre » ; qu'aux termes de l'article L. 4321-13 du même code : « L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, […]
Lire la suite…- Exercice des fonctions de cadre de santé·
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Pays de la Loire, 31 août 2010, n° 11.001.09
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 4321-10 du code de la santé publique : « Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession (…) que : 1° si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ; 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. » ; qu'aux termes de l'article R 4321-78 dudit code : « Sont interdites la facilité (…) avec quiconque se livre à l'exercice illégal de la masso-kinésithérapie » ; et qu'aux termes de l'article
Lire la suite…- Ordre·
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privé chargé d'une mission de service public, sollicité dans le cadre des dispositions de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique, relève du juge judiciaire, en l'absence d'exercice d'une prérogative de puissance publique (TC, 6 juillet 2015, UGECAM, n° 4010, aux T.). […] Et si cette QPC devait aboutir, le Conseil constitutionnel logerait le vice dans le 2ème alinéa de l'article L. 322-10 du code de l'expropriation et, surtout, dans l'article L. 107 B du LPF auquel il est réputé renvoyer, c'est-à-dire sur des dispositions relevant du champ du recours préalable obligatoire devant la Commission.
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