Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Article L4321-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 31
Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet organisme.L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public.
Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que :
1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ;
2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre.
Les décisions mentionnées aux articles L. 4311-16 et L. 4311-18 sont prises par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dans les conditions et selon les modalités précisées à ces articles. Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 17
[…] en particulier ceux qui exercent sous un statut de salariés, dont la visibilité est moindre, la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a introduit à l'article L. 4321-10 du code de la santé publique des dispositions selon lesquelles : « L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d'accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques et privées et peut en […] « Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, […]
Lire la suite…Décisions • 95
[…] 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil Départemental de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de Loir-et-Cher, se fondant sur les dispositions de l'article L.4321-10 du code de la santé publique, a demandé, le 25 avril 2012, au centre de rééducation et d'hébergement L'Hospitalet de Montoire, de lui communiquer la liste des masseurs-kinésithérapeutes exerçant au sein de cet établissement ; qu'en l'absence de réponse du centre, le requérant, considérant que sa demande pouvant être regardée comme portant sur un document administratif, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs par lettre du 30 mai 2012 ; que le Conseil Départemental de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de
Lire la suite…- Hébergement·
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique : « Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que : (…) 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre » ; qu'aux termes de l'article L. 4321-13 du même code : « L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, […]
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Pays de la Loire, 31 août 2010, n° 11.001.09
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 4321-10 du code de la santé publique : « Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession (…) que : 1° si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ; 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. » ; qu'aux termes de l'article R 4321-78 dudit code : « Sont interdites la facilité (…) avec quiconque se livre à l'exercice illégal de la masso-kinésithérapie » ; et qu'aux termes de l'article
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privé chargé d'une mission de service public, sollicité dans le cadre des dispositions de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique, relève du juge judiciaire, en l'absence d'exercice d'une prérogative de puissance publique (TC, 6 juillet 2015, UGECAM, n° 4010, aux T.). […] Et si cette QPC devait aboutir, le Conseil constitutionnel logerait le vice dans le 2ème alinéa de l'article L. 322-10 du code de l'expropriation et, surtout, dans l'article L. 107 B du LPF auquel il est réputé renvoyer, c'est-à-dire sur des dispositions relevant du champ du recours préalable obligatoire devant la Commission.
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