Article L4321-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version05/03/2002
>
Version01/06/2008
>
Version20/12/2009
>
Version21/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L498 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 4

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 2

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 3

Le masseur-kinésithérapeute, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de masseur-kinésithérapeute dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. 4321-10.

Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes.

L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.

Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

Le prestataire de services doit posséder les connaissances relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

Il est soumis aux conditions d'exercice de la profession, aux règles professionnelles applicables en France et à la juridiction disciplinaire compétente.

Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d'aptitude.

Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.

La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

Affiner votre recherche
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2005, n° 04/00486
Infirmation

[…] O… épouse I… pour : EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE, depuis le 7 septembre2001, à Plaisir, infraction prévue par les articles L.4321-1, L.4321-2, L.4321-10, L.4321-11, L.4323-7 AL.2, L.4323-4 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L.4323-4 du Code de la santé publique Maryse K… pour : EXERCICE ILLEGAL DE LA prévenue des faits qui lui étaient reprochés et a débouté la partie civile de ses demandes. […]

 Lire la suite…
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Masseur kinésithérapeute·
  • Kinésithérapeute·
  • Exercice illégal·
  • Drainage·
  • Partie civile·
  • Santé publique·
  • Syndicat·
  • Profession·
  • Région

2Cour d'appel de Versailles, du 21 janvier 2005
Infirmation

[…] O… épouse I… pour : EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE, depuis le 7 septembre2001, à Plaisir, infraction prévue par les articles L.4321-1, L.4321-2, L.4321-10, L.4321-11, L.4323-7 AL.2, L.4323-4 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L.4323-4 du Code de la santé publique Maryse K… pour : EXERCICE ILLEGAL DE LA prévenue des faits qui lui étaient reprochés et a débouté la partie civile de ses demandes. […]

 Lire la suite…
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Masseur kinésithérapeute·
  • Kinésithérapeute·
  • Exercice illégal·
  • Drainage·
  • Partie civile·
  • Santé publique·
  • Syndicat·
  • Profession·
  • Région

3CAA de PARIS, 8ème chambre, 5 octobre 2017, 17PA01062, 17PA01146, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 4321-11 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de masseur-kinésithérapeute dans un Etat, membre ou partie, […]

 Lire la suite…
  • Kinésithérapeute·
  • Prestation de services·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ordre·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Santé publique·
  • Déclaration préalable·
  • Service·
  • Continuité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).