Article L4321-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L499 (Ab), Code de la santé publique - art. L499 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les masseurs-kinésithérapeutes titulaires du diplôme d'Etat peuvent porter l'insigne respectif conforme au modèle établi par le ministre chargé de la santé et dont l'usage leur est exclusivement réservé.
Il leur est délivré une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre chargé de la santé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 7 mai 2021, n° 008-2020

[…] 12. Il résulte de l'article L. 4321-12 du code de la santé publique que les masseurs-kinésithérapeutes peuvent utiliser l'insigne de leur profession tel que défini par le ministre chargé de la santé sur proposition du conseil national de leur ordre. Aux termes de l'article R. 4321-125 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des faits, il appartient au Conseil national de l'ordre de définir les modalités de cette signalétique spécifique. Le

 Lire la suite…
  • Ordre·
  • Conseil·
  • Diplôme·
  • Santé publique·
  • Enseigne·
  • Professionnel·
  • Mentions·
  • Cabinet·
  • Plainte·
  • Affichage

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2014, 13-88.246, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] « 1°) alors que l'article L. 4323-4 du code de la santé publique relatif à l'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est inséré dans le chapitre III, « Dispositions pénales » qui vient à la suite du chapitre premier «Masseur-kinésithérapeute», lequel définit de manière très claire et précise, tout d'abord, le champ de compétences des masseurs-kinésithérapeutes et les actes qui leurs sont réservés (article L. 4321-1 du code de la santé publique), ensuite, les conditions légalement exigées pour exercer la profession de masseur- kinésithérapeute (articles L. 4321-2 à L. 4321-12 du code de la santé publique) ; […]

 Lire la suite…
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Masseur-kinésithérapeute·
  • Caractère obligatoire·
  • Kinésithérapeute·
  • Appartenance·
  • Santé publique·
  • Exercice illégal·
  • Profession·
  • Ordre·
  • Tableau
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).