Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Article L4321-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Il leur est délivré une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre chargé de la santé.
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[…] 12. Il résulte de l'article L. 4321-12 du code de la santé publique que les masseurs-kinésithérapeutes peuvent utiliser l'insigne de leur profession tel que défini par le ministre chargé de la santé sur proposition du conseil national de leur ordre. Aux termes de l'article R. 4321-125 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des faits, il appartient au Conseil national de l'ordre de définir les modalités de cette signalétique spécifique. Le
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2014, 13-88.246, Publié au bulletin
[…] « 1°) alors que l'article L. 4323-4 du code de la santé publique relatif à l'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est inséré dans le chapitre III, « Dispositions pénales » qui vient à la suite du chapitre premier «Masseur-kinésithérapeute», lequel définit de manière très claire et précise, tout d'abord, le champ de compétences des masseurs-kinésithérapeutes et les actes qui leurs sont réservés (article L. 4321-1 du code de la santé publique), ensuite, les conditions légalement exigées pour exercer la profession de masseur- kinésithérapeute (articles L. 4321-2 à L. 4321-12 du code de la santé publique) ; […]
Lire la suite…- Professions médicales et paramédicales·
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