Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Article L4321-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 11 () JORF 1er février 2007
Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative.
La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus, en nombre égal, par le conseil national, parmi, d'une part, les membres de ce conseil, et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.
Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
Commentaires • 19
[…] Cette disposition a principalement servi, au a du 2° de l'article 15 de l'ordonnance, à modifier la rédaction de l'article L. 4321-15 du code de la santé publique, pour remplacer la notion de masseurs-kinésithérapeutes « exerçant » à titre libéral ou à titre salarié par celle de masseurs- kinésithérapeutes « inscrits » à titre libéral ou à titre salarié.
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Lire la suite…Décisions • 13
[…] Aux termes de l'article L. 4321-16 du code de la santé publique : « Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. […] Aux termes de l'article L. 4321-20 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 4321-15 à L. 4321-19, notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d'exercice et des usagers dans les chambres disciplinaires ainsi que l'organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires ».
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[…] 1°) de suspendre l'exécution des dispositions du 12° de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 qui, en complétant l'article L. 4321-19 du code de la santé publique, rendent applicable aux masseurs-kinésithérapeutes l'article L. 4125-8 du même code ;
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3. Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2012, 360298, Inédit au recueil Lebon
[…] enregistré le 18 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M me Sophie B, demeurant …, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M me B demande au Conseil d'Etat, […] lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant huit mois, dont quatre mois avec sursis, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4321-15 du code de la santé publique ;
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[…] Cette disposition a principalement servi, au a du 2° de l'article 15 de l'ordonnance, à modifier la rédaction de l'article L. 4321-15 du code de la santé publique, pour remplacer la notion de masseurs-kinésithérapeutes « exerçant » à titre libéral ou à titre salarié par celle de masseurs- kinésithérapeutes « inscrits » à titre libéral ou à titre salarié.
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