Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Article L4321-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2017
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 - art. 8
Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4321-18-1. Le ministre chargé de la santé est représenté au conseil national avec voix consultative.
Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale. L'article L. 4122-3 est applicable aux masseurs-kinésithérapeutes.
La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par le conseil national, parmi les anciens membres de ce conseil et les membres et anciens membres des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre.
Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.
Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
Commentaires • 19
[…] Cette disposition a principalement servi, au a du 2° de l'article 15 de l'ordonnance, à modifier la rédaction de l'article L. 4321-15 du code de la santé publique, pour remplacer la notion de masseurs-kinésithérapeutes « exerçant » à titre libéral ou à titre salarié par celle de masseurs- kinésithérapeutes « inscrits » à titre libéral ou à titre salarié.
Lire la suite…[…] Cette disposition a principalement servi, au a du 2° de l'article 15 de l'ordonnance, à modifier la rédaction de l'article L. 4321-15 du code de la santé publique, pour remplacer la notion de masseurs-kinésithérapeutes « exerçant » à titre libéral ou à titre salarié par celle de masseurs- kinésithérapeutes « inscrits » à titre libéral ou à titre salarié.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Aux termes de l'article L. 4321-16 du code de la santé publique : « Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. […] Aux termes de l'article L. 4321-20 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 4321-15 à L. 4321-19, notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d'exercice et des usagers dans les chambres disciplinaires ainsi que l'organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires ».
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[…] enregistré le 18 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M me Sophie B, demeurant …, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M me B demande au Conseil d'Etat, […] lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant huit mois, dont quatre mois avec sursis, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4321-15 du code de la santé publique ;
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 27 avril 2017, 409985, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) de suspendre l'exécution des dispositions du 12° de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 qui, en complétant l'article L. 4321-19 du code de la santé publique, rendent applicable aux masseurs-kinésithérapeutes l'article L. 4125-8 du même code ;
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[…] Cette disposition a principalement servi, au a du 2° de l'article 15 de l'ordonnance, à modifier la rédaction de l'article L. 4321-15 du code de la santé publique, pour remplacer la notion de masseurs-kinésithérapeutes « exerçant » à titre libéral ou à titre salarié par celle de masseurs- kinésithérapeutes « inscrits » à titre libéral ou à titre salarié.
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