Article L4321-16 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L491-6 alinéa 1, Code de la santé publique - art. L491-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 108 () JORF 11 août 2004

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon départemental, régional et national.
Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les oeuvres intéressant la profession ainsi que les oeuvres d'entraide.
Il surveille la gestion des conseils départementaux, qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
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Commentaires22


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 31 octobre 2017

Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2013

S'agissant des masseurs-kinésithérapeutes, l'article L4321-18 du code de la santé publique prévoit que le conseil départemental statue sur les inscriptions aux tableaux. Les règles de procédure fixées aux articles R.4112-4 à R.4112-5-1, […] dans la mesure où non seulement des droits, mais également des obligations s'attachent à l'inscription au tableau : l'article L.4321-14 du code de la santé publique donne à l'ordre un pouvoir disciplinaire sur ses membres, alors qu'il y a identité entre l'appartenance à l'ordre et l'inscription au tableau, et l'art L.4321-16 impose une cotisation obligatoire à chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. […]

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M. Blessig Émile · Questions parlementaires · 24 mai 2011

En effet, afin d'exercer sa profession, conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique (article L. 4321-10), le masseur-kinésithérapeute doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession et, d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. […] Le versement de la cotisation ordinale est donc une obligation légale annuelle pour chaque masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau, conformément à l'article L. 4321-16 du code de la santé publique. […]

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Décisions27


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 mars 2017, 16-13.450, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ; […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2015, 15-10.597, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 4321-18 du code de la santé publique et 1134 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; […] Nicolas X… au titre de ses cotisations ordinales, la Juridiction de proximité a violé les articles L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique.

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juin 2017, 16-19.144, Inédit
Cassation

[…] LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 4321-14, L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ; Attendu que, dans chaque département, lorsqu'il exerce les attributions générales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (le conseil national), le conseil départemental est sous le contrôle de celui-ci, qui a compétence pour veiller au respect, par les praticiens, de leurs obligations ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X… a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au conseil national, en contestant, notamment, la recevabilité de cette action ;

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