Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Article L4321-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 15
Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon départemental, régional et national. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le masseur-kinésithérapeute réserviste sanitaire dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre.
Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les oeuvres intéressant la profession ainsi que les oeuvres d'entraide.
Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux ou interdépartementaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils.
Il verse aux conseils départementaux ou interdépartementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national.
Commentaires • 22
S'agissant des masseurs-kinésithérapeutes, l'article L4321-18 du code de la santé publique prévoit que le conseil départemental statue sur les inscriptions aux tableaux. Les règles de procédure fixées aux articles R.4112-4 à R.4112-5-1, […] dans la mesure où non seulement des droits, mais également des obligations s'attachent à l'inscription au tableau : l'article L.4321-14 du code de la santé publique donne à l'ordre un pouvoir disciplinaire sur ses membres, alors qu'il y a identité entre l'appartenance à l'ordre et l'inscription au tableau, et l'art L.4321-16 impose une cotisation obligatoire à chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. […]
Lire la suite…En effet, afin d'exercer sa profession, conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique (article L. 4321-10), le masseur-kinésithérapeute doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession et, d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. […] Le versement de la cotisation ordinale est donc une obligation légale annuelle pour chaque masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau, conformément à l'article L. 4321-16 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Vu les articles L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…- Ordre·
- Conseil·
- Santé publique·
- Kinésithérapeute·
- Juridiction de proximité·
- Injonction de payer·
- Cotisations·
- Action en justice·
- Juridiction·
- Jugement
[…] Vu les articles L. 4321-18 du code de la santé publique et 1134 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; […] Nicolas X… au titre de ses cotisations ordinales, la Juridiction de proximité a violé les articles L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique.
Lire la suite…- Ordre·
- Conseil·
- Juridiction de proximité·
- Santé publique·
- Ester en justice·
- Injonction de payer·
- Cotisations·
- Juridiction·
- Défaut·
- Fins de non-recevoir
3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juin 2017, 16-19.144, Inédit
[…] LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 4321-14, L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ; Attendu que, dans chaque département, lorsqu'il exerce les attributions générales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (le conseil national), le conseil départemental est sous le contrôle de celui-ci, qui a compétence pour veiller au respect, par les praticiens, de leurs obligations ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X… a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au conseil national, en contestant, notamment, la recevabilité de cette action ;
Lire la suite…- Conseil·
- Ordre·
- Juridiction de proximité·
- Cotisations·
- Recouvrement·
- Injonction de payer·
- Délibération·
- Santé publique·
- Compétence·
- Département