Article L4321-16 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L491-6 (Ab), Code de la santé publique L491-6 alinéa 1

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 17

Le conseil national de l'ordre remplit, sur le plan national, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L. 4321-14. Il fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui sont attribuées à l'échelon départemental, régional et national. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le masseur-kinésithérapeute réserviste sanitaire ou relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre.

Il gère les biens de l'ordre, définit une politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner les œuvres intéressant la profession ainsi que les œuvres d'entraide.

Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils.

Il verse aux conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.

Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l'ordre.

Le conseil national autorise son président à ester en justice.

Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de masseur-kinésithérapeute, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 31 octobre 2017

Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2013

S'agissant des masseurs-kinésithérapeutes, l'article L4321-18 du code de la santé publique prévoit que le conseil départemental statue sur les inscriptions aux tableaux. Les règles de procédure fixées aux articles R.4112-4 à R.4112-5-1, […] dans la mesure où non seulement des droits, mais également des obligations s'attachent à l'inscription au tableau : l'article L.4321-14 du code de la santé publique donne à l'ordre un pouvoir disciplinaire sur ses membres, alors qu'il y a identité entre l'appartenance à l'ordre et l'inscription au tableau, et l'art L.4321-16 impose une cotisation obligatoire à chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. […]

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M. Blessig Émile · Questions parlementaires · 24 mai 2011

En effet, afin d'exercer sa profession, conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique (article L. 4321-10), le masseur-kinésithérapeute doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession et, d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. […] Le versement de la cotisation ordinale est donc une obligation légale annuelle pour chaque masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau, conformément à l'article L. 4321-16 du code de la santé publique. […]

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Décisions27


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 mars 2017, 16-13.450, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ; […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2015, 15-10.597, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 4321-18 du code de la santé publique et 1134 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; […] Nicolas X… au titre de ses cotisations ordinales, la Juridiction de proximité a violé les articles L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique.

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juin 2017, 16-19.144, Inédit
Cassation

[…] LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 4321-14, L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ; Attendu que, dans chaque département, lorsqu'il exerce les attributions générales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (le conseil national), le conseil départemental est sous le contrôle de celui-ci, qui a compétence pour veiller au respect, par les praticiens, de leurs obligations ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X… a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au conseil national, en contestant, notamment, la recevabilité de cette action ;

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