Article L4321-17 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L491-6 alinéas 2, 3, 4, 5, 7, Code de la santé publique - art. L491-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de neuf membres titulaires dont deux masseurs-kinésithérapeutes salariés et de neuf membres suppléants dont deux masseurs-kinésithérapeutes salariés.
Toutefois, le Conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Ile-de-France comprend quinze membres titulaires et quinze membres suppléants dont trois salariés titulaires et trois salariés suppléants.
Les membres du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus pour six ans par les masseurs-kinésithérapeutes des départements concernés, au scrutin uninominal à un tour, en même temps que les membres des conseils départementaux.
Les membres du conseil régional élisent parmi eux un président.
Le mandat des intéressés est renouvelable.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 4 juin 2014

Le seul moyen délicat du pourvoi est tiré de l'irrégularité de la composition de la formation d'appel, faute qu'aient siégé les représentants des usagers prévus par l'article L. 4321-15 du code de la santé publique.

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Décisions92


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Pays de la Loire, 10 avril 2013, n° 08.11.2012

[…] CDO 85 à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle soutient, en outre, que la chambre disciplinaire a été saisie irrégulièrement dès lors que l'un des membres du conseil de l'ordre, dans sa séance du 8 novembre 2012, a pris part au vote décidant la saisine de la chambre discipline sans avoir entendu les explication de M me Y ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.4321-17 et L 4321-19 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Pays de la Loire, 3 août 2009, n° 06.001.08

[…] Vu, enregistrées comme ci-dessus le 1 er octobre 2008, les observations en défense présentées par M. W, qui conclut au rejet de la plainte ; M. Wfait valoir qu'il n'a pas eu le comportement déplacé que décrit M me V; qu'en tout état de cause, au jour où il a pratiqué sur cette patiente le traitement qu'elle estime abusif, il était lui-même sous le choc d'une pénible circonstance personnelle, circonstance qui pouvait être de nature à perturber son comportement relationnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4321-17 et L 4321-19 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Pays de la Loire, 31 août 2010, n° 11.001.09

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.4321-17 et L 4321-19 ; […]

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