Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Article L4321-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 63 (V)
Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes assure les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux ou interdépartementaux.
Il organise et participe à des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec la Haute Autorité de santé. Dans ce cadre, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le conseil national de l'ordre sur proposition de la Haute Autorité de santé.
Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Cette chambre dispose, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, des attributions des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales.
La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de masseurs-kinésithérapeutes fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés dans la région.
Elle comprend des membres élus par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, en nombre égal parmi les membres du conseil régional dont elle dépend, et les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
Commentaire • 1
Décisions • 92
[…] CDO 85 à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle soutient, en outre, que la chambre disciplinaire a été saisie irrégulièrement dès lors que l'un des membres du conseil de l'ordre, dans sa séance du 8 novembre 2012, a pris part au vote décidant la saisine de la chambre discipline sans avoir entendu les explication de M me Y ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.4321-17 et L 4321-19 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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[…] Vu, enregistrées comme ci-dessus le 1 er octobre 2008, les observations en défense présentées par M. W, qui conclut au rejet de la plainte ; M. Wfait valoir qu'il n'a pas eu le comportement déplacé que décrit M me V; qu'en tout état de cause, au jour où il a pratiqué sur cette patiente le traitement qu'elle estime abusif, il était lui-même sous le choc d'une pénible circonstance personnelle, circonstance qui pouvait être de nature à perturber son comportement relationnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4321-17 et L 4321-19 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Pays de la Loire, 31 août 2010, n° 11.001.09
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.4321-17 et L 4321-19 ; […]
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Le seul moyen délicat du pourvoi est tiré de l'irrégularité de la composition de la formation d'appel, faute qu'aient siégé les représentants des usagers prévus par l'article L. 4321-15 du code de la santé publique.
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