Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Article L4321-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2005
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 3 () JORF 27 août 2005
Il statue sur les inscriptions au tableau.
Il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre.
Il peut créer, avec les autres conseils départementaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination.
Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
Le conseil départemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié. Le nombre de membres du conseil départemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié.
Les dispositions de l'article L. 4123-2 sont applicables au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Commentaires • 19
Selon l'article L. 4321-10 du code de la santé publique, un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession que s'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. C'est le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre qui statue sur l'inscription au tableau, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4321-18. […] Le point ne va pas tout à fait de soi, dans la mesure où l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, dont le sixième alinéa dispose qu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Vu les articles L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ; […]
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.4321-13 du code de la santé publique : « l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes du service de santé des armées. » ; que selon son article L.4321-18 : « le conseil départemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié. » ; […]
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 17MA01995, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique : « (…) / Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession (…) que : / (…) / 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4321-18 du même code : « Dans chaque département, le conseil départemental de l'ordre (…) statue sur les inscriptions au tableau ». L'article L. 4311-16 de ce code, applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu des dispositions de l'article L. 4321-19, dispose : « Le conseil départemental de l'ordre refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, […]
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