Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Article L4321-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2017
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 15
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions des articles L. 4321-15 à L. 4321-19-7, notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d'exercice et des usagers dans les chambres disciplinaires ainsi que l'organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires.
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[…] Considérant que l'article 109 1°) de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 a modifié l'article L 145-5-1 du code de la sécurité sociale, et a créé les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance et de la chambre nationale de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; que toutefois ces instances ne pourront être mises en place qu'après l'intervention des dispositions réglementaires prévues à l'article L 4321-20 du code de la santé publique, issu du III de l'article 108 de la loi du 9 août 2004, qui permettront la constitution des instances de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; […]
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[…] Elle soutient que le montant de la redevance fixé dans le contrat est illicite car il excède le montant du service réellement fourni par la clinique et ce en violation de l'article L 4113-5 du code de la santé publique applicable depuis la loi du 27 janvier 1993 aux masseurs-kinésithérapeutes conformément à l'article L 4321-20 du même code , texte d'ordre public.
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 18 février 2009, n° 4197
[…] Considérant que l'article 109 1°) de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 a modifié l'article L 145-5-1 du code de la sécurité sociale, et a créé les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance et de la chambre nationale de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; que toutefois ces instances ne pourront être mises en place qu'après l'intervention des dispositions réglementaires prévues à l'article L 4321-20 du code de la santé publique, issu du III de l'article 108 de la loi du 9 août 2004, qui permettront la constitution des instances de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; […]
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