Article L4322-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version19/12/2008
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Version28/01/2016
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Version27/07/2019
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Version21/05/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L493 (Ab), Code de la santé publique - art. L493 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Seuls les pédicures-podologues ont qualité pour traiter directement les affections épidermiques, limitées aux couches cornées et les affections unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion de sang.
Ils ont également seuls qualité pour pratiquer les soins d'hygiène, confectionner et appliquer les semelles destinées à soulager les affections épidermiques.
Sur ordonnance et sous contrôle médical, les pédicures-podologues peuvent traiter les cas pathologiques de leur domaine de compétence.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 19 décembre 2008
12 textes citent l'article

Commentaires7


BOFiP · 8 février 2023

L'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI concerne les praticiens qui rendent à leurs clients des services dans le cadre légal et réglementaire de leur profession tel qu'il est défini par le code de la santé publique. […] de la santé publique pour exercer légalement l'art dentaire (CSP, art. […] Cas particuliers210

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Mme Anne-Laurence Petel · Questions parlementaires · 13 avril 2021

Selon l'article L. 4322-1 du code de santé publique, les pédicures-podologues sont compétents pour adapter dans le cadre d'un renouvellement les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans. […] Seulement, ces derniers sont considérés comme auxiliaires médicaux et sont inscrits au code de la santé publiques (livre III). […] Ils peuvent dès lors exercer en pratique avancée comme le prévoit l'article L. 4301-1 du code de la santé publique. […]

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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 25 mars 2021

L'article L. 4322-1 du Code de la santé publique prévoit que les pédicures-podologues peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, sauf opposition du médecin. […]

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Décisions18


1Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 7 avril 2016, 378322
Rejet

S'il résulte de l'article R. 4322-96 du code de la santé publique que les pédicures-podologues peuvent être amenés à assurer des activités de coordination ou d'encadrement, de telles activités ne peuvent être regardées comme relevant par elles-mêmes de l'exercice de la profession de pédicure-podologue que si elles comportent la pratique des actes et des soins, tels qu'ils sont définis par les articles L. 4322 1, R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du code de la santé publique [RJ1].

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  • Activités de coordination et d'encadrement·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Ordre·
  • Diplôme·
  • Tableau·
  • Demande de radiation·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Conseil régional

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 novembre 2022, n° 17/13011
Infirmation partielle

[…] « Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1, au cinquième alinéa de l'article L. 4322-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique, […]

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  • Médicaments·
  • Facturation·
  • Sécurité sociale·
  • Pharmacien·
  • Assurance maladie·
  • Santé publique·
  • Traitement·
  • Délivrance·
  • Assurances·
  • Prescription

3Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 16 avril 2024, n° 20/01569

[…] Aux termes de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1, au cinquième alinéa de l'article L. 4322-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique, […]

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Documents parlementaires12

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___ Pages Avant-propos Synthèse I. Présentation synthétique des dispositions du texte Article 1er Rénovation de l'accès aux études médicales et suppression du numerus clausus Article 2 Réforme du deuxième cycle des études médicales et suppression des « épreuves classantes nationales » (ECN) Article 3 Habilitation du gouvernement à prendre des ordonnances pour organiser la recertification des compétences des médecins Article 3 bis Prise en compte des révolutions technologiques en matière de numérique dans la formation des professionnels de santé Article 4 Sécurisation du bénéfice du contrat … Lire la suite…
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