Article L4322-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version19/12/2008
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Version28/01/2016
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Version27/07/2019
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Version21/05/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L493 (Ab), Code de la santé publique - art. L493 (M)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 27

Les pédicures-podologues, à partir d'un diagnostic de pédicurie-podologie qu'ils ont préalablement établi, ont seuls qualité pour traiter directement les affections épidermiques, limitées aux couches cornées et les affections unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention chirurgicale.

Ils ont également seuls qualité pour pratiquer les soins d'hygiène, confectionner et appliquer les semelles destinées à prévenir ou à soulager les affections épidermiques.

Sur ordonnance et sous contrôle médical, les pédicures-podologues peuvent traiter les cas pathologiques de leur domaine de compétence.

Les pédicures-podologues analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied et élaborent un diagnostic de pédicurie-podologie en tenant compte de la statique et de la dynamique du pied ainsi que de leurs interactions avec l'appareil locomoteur.

Les pédicures-podologues peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, dans des conditions fixées par décret et sauf opposition du médecin.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Sortie de vigueur le 21 mai 2023
12 textes citent l'article

Commentaires7


BOFiP · 8 février 2023

L'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI concerne les praticiens qui rendent à leurs clients des services dans le cadre légal et réglementaire de leur profession tel qu'il est défini par le code de la santé publique. […] de la santé publique pour exercer légalement l'art dentaire (CSP, art. […] Cas particuliers210

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Mme Anne-Laurence Petel · Questions parlementaires · 13 avril 2021

Selon l'article L. 4322-1 du code de santé publique, les pédicures-podologues sont compétents pour adapter dans le cadre d'un renouvellement les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans. […] Seulement, ces derniers sont considérés comme auxiliaires médicaux et sont inscrits au code de la santé publiques (livre III). […] Ils peuvent dès lors exercer en pratique avancée comme le prévoit l'article L. 4301-1 du code de la santé publique. […]

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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 25 mars 2021

L'article L. 4322-1 du Code de la santé publique prévoit que les pédicures-podologues peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, sauf opposition du médecin. […]

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Décisions18


1Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 7 avril 2016, 378322
Rejet

S'il résulte de l'article R. 4322-96 du code de la santé publique que les pédicures-podologues peuvent être amenés à assurer des activités de coordination ou d'encadrement, de telles activités ne peuvent être regardées comme relevant par elles-mêmes de l'exercice de la profession de pédicure-podologue que si elles comportent la pratique des actes et des soins, tels qu'ils sont définis par les articles L. 4322 1, R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du code de la santé publique [RJ1].

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  • Activités de coordination et d'encadrement·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Ordre·
  • Diplôme·
  • Tableau·
  • Demande de radiation·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Conseil régional

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 novembre 2022, n° 17/13011
Infirmation partielle

[…] « Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1, au cinquième alinéa de l'article L. 4322-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique, […]

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  • Médicaments·
  • Facturation·
  • Sécurité sociale·
  • Pharmacien·
  • Assurance maladie·
  • Santé publique·
  • Traitement·
  • Délivrance·
  • Assurances·
  • Prescription

3Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 16 avril 2024, n° 20/01569

[…] Aux termes de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1, au cinquième alinéa de l'article L. 4322-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique, […]

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Documents parlementaires12

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